Art. 1078-4, Code civil

Art. 1078-4, Code civil

Lecture: 1 min

L0237HPH

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.

Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document