Art. 1015-1, Code de procédure civile

Art. 1015-1, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1249H4Z

La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document