Art. 1011 bis, Code général des impôts

Art. 1011 bis, Code général des impôts

Lecture: 3 min

L5030ICB

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

La taxe n'est pas due :
a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :


TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


TARIF DE LA TAXE

(en euros)



Année d'acquisition


2008

2009

2010

2011

2012
Taux ≤ 150

0

0

0

0

0

151 ≤ taux ≤ 155


0


0

0

0


200


156 ≤ taux ≤ 160

0

0


200


200

750


161 ≤ taux ≤ 165


200


200

750

750


750


166 ≤ taux ≤ 190

750

750


750


750

750


191 ≤ taux ≤ 195


750


750

750

750

1 600


196 ≤ taux ≤ 200
750 750 1 600 1 600
1 600

201 ≤ taux ≤ 240
1 600 1 600
1 600

1 600
1 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600
1 600 1 600 2 600
246 ≤ taux ≤ 250 1 600 1 600 2 600 2 600

2 600


250 < taux

2 600

2 600
2 600 2 600 2 600

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :


PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)


MONTANT DE LA TAXE

(en euros)


Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ puissance fiscale ≤ 11


750
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16
1 600

16 < puissance fiscale

2 600

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document