Art. 100-3, Code de procédure pénale

Art. 100-3, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L6556MGW

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document