Art. 10, Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

Art. 10, Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

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Z24501PC

Les commissaires de justice confèrent à leurs actes l'authenticité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 1369 du code civil.
Les commissaires de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; s'il y a lieu, ils en établissent des copies authentiques. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des copies authentiques sont fixées par le décret prévu à l'article 22.
Les commissaires de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

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