Art. 10, Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale

Art. 10, Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale

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C40434QS

Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues à l'article 5, les armes et munitions de la 4e et de la 7e catégorie et les armes de la 6e catégorie doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.

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