Arrêté NOR: EC079113510A, 27-09-1991, définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel

Arrêté NOR: EC079113510A, 27-09-1991, définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel

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L5348G79



Arrêté du 27 septembre 1991

définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel

NOR: EC079113510A


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1982 (loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982) ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 323-1 à R. 323-12 et R. 331-1 à R. 331-16,

Arête :

Art. 1er. - La totalité des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 modifié de l'ordonnance no 58-966 du 16 octobre 1958 sont affectées aux emplois d'intérêt général prévus à l'article 24 de la loi de finances rectificative n° 82-1152 du 30 décembre 1982.

Art. 2. - Les emplois d'intérêt général visés à l'article la sont :

1. Pour une pan déterminée par le Crédit mutuel, des prêts visés aux articles R. 323-10 et R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation ;

2. Pour le solde, une affectation en compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 3. - II est procédé à la neutralisation, pour le Crédit mutuel, des coûts suivants :

1. Prélèvements obligatoires acquittés par le Crédit mutuel sur les produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux visés à l'article la ci-dessus et employées dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus ;

2. Coût des réserves obligatoires, à la constitution desquelles est assujetti le Crédit mutuel, au titre des sommes visées à l'article for ci-dessus et employées dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4. - Le Crédit mutuel assure la garantie contre le risque de décollecte portant sur les sommes visées à l'article ter et employées dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

1. A hauteur de 100 p. 100 du risque de décollecte portant sur les sommes dont l'emploi est défini au paragraphe 1 de l'article 2 ;

2. A hauteur de 40 p. 100 du risque de décollecte sur les sommes dont l'emploi est défini au paragraphe 2 de l'article 2. Le complément de garantie portant sur ces sommes est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.

A cette fin, le Crédit mutuel constitue des réserves de liquidité qui s'imputent respectivement sur les sommes dont l'emploi est défini au paragraphe 1 de l'article 2, d'une part et au paragraphe 2 du même article, d'autre part. Elles représentent respectivement le tiers des sommes effectivement employées en prêts au logement social prévus au paragraphe 1 de l'article 2, auxquelles elles s'ajoutent, et le neuvième des sommes effectivement affectées en compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément au paragraphe 2 de l'article 2, auxquelles elles s'ajoutent également.

Art. 5. - Les modalités de mise en oeuvre des articles précédents sont déterminées par convention signée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et la Confédération nationale du crédit mutuel.

An. 6. - L'arrêté du 31 octobre 1983 portant définition des emplois d'intérêt général du Crédit mutuel et l'arrêté du 31 octobre 1983 portant montant de l'obligation d'emplois d'intérêt général du Crédit mutuel sont abrogés.

An. 7. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 1991.

PIERRE BÉRÉGOVOY

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