Arrêtés du 19 décembre 2000
conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique
NOR : JUSC0020793A
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 54 dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 ;
Vu le décret n° 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1998 portant nomination à la commission instituée par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'avis de la commission en date du 18 novembre 1999,
Arrête :
Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux conseils en gestion de patrimoine, à la condition que ces personnes, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :
- soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) en droit, ou un diplôme de troisième cycle en gestion du patrimoine, ou le diplôme de premier clerc de notaire, ou un mastère en gestion de patrimoine d'une école supérieure de commerce reconnu par la conférence des grandes écoles ;
- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans au moins dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine et possèdent un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou un diplôme de capacité en droit ou un diplôme de premier cycle des écoles de notariat, ou encore un diplôme sanctionnant une formation dans le domaine de la gestion de niveau au moins égal au niveau III, homologuée dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi d'orientation n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique et le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.
Art. 2. - La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles et du sceau,
D. Raingeard de La Blétière