Arrêté du 8 mars 2021 portant adaptation des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Arrêté du 8 mars 2021 portant adaptation des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

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L5472L33

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 68 et 70 ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 2 mars 2021,

Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2021.

Article 2

Les épreuves orales prévues au 3°, 5° et 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont regroupées en une seule épreuve orale affectée d'un coefficient de 6 et d'une durée de quarante minutes environ.

Les vingt premières minutes de l'épreuve sont consacrées à l'interrogation orale à finalité pratique, prévue au 3° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé, pour laquelle les candidats disposent d'une heure de préparation.

L'interrogation est suivie de vingt minutes de discussion avec le jury sur les sujets et à partir des rapports mentionnés aux 5° et 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé.

Article 3

L'épreuve de rédaction prévue au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé est réalisée à distance.

Les sujets de l'épreuve sont envoyés au candidat par messagerie électronique et mis en ligne sur l'espace intranet sécurisé du centre de formation dans un délai lui permettant d'en prendre connaissance à l'heure du début de l'épreuve.

Le candidat transmet sa rédaction au centre de formation par voie dématérialisée dans un format non modifiable dès la fin de l'épreuve. Le centre de formation prend en compte le délai nécessaire à l'envoi réalisé par les candidats.

Article 4

Le conseil d'administration du centre de formation peut décider de recourir à la visioconférence pour l'organisation des épreuves orales prévues aux 2° à 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé adaptées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Cette décision est portée à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves concernées.

Article 5

Lorsque le candidat ne dispose pas des moyens matériels lui permettant de réaliser les épreuves dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, il a accès à un local du centre de formation mettant à sa disposition le matériel informatique nécessaire ainsi que l'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.

Article 6

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions suivantes :

1° Les candidats à l'examen peuvent utiliser tout document en version papier ou électronique à leur disposition.

2° Lorsque l'épreuve est réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du présent décret, le candidat demeure joignable par téléphone ou visioconférence, à tout moment, en vue de se prêter aux surveillances et vérifications adéquates.

Article 7

Les adaptations apportées en application du présent arrêté sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

J.-F. de Montgolfier

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