TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Article 1
Le présent arrêté s'applique à la construction, à la vérification et à l'utilisation des instruments qui mesurent la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré, dénommés ci-après éthylomètres ou instruments, cités dans l'annexe au décret du 3 mai 2001 susvisé, notamment ceux utilisés en application des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route et de l'article L. 88 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme.
Article 2
Le contrôle métrologique comprend :
1° L'examen de type ;
2° La vérification primitive des instruments neufs et des instruments réparés ;
3° Le contrôle en service.
L'examen de type constitue l'homologation prévue à l'article L. 234-4 du code de la route.
Article 3
Les indications de teneur en alcool délivrées par les éthylomètres sont exclusivement exprimées sous forme de concentration en milligrammes d'alcool par litre d'air.
Article 4
Les éthylomètres neufs, à poste fixe ou portatifs, doivent être conformes à la recommandation internationale R. 126, édition de 1998, de l'Organisation internationale de métrologie légale.
Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l'objet d'un examen de type antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Les certificats d'examen de type ou les décisions d'approbation de modèle portant une limite de validité pourront être renouvelés pour une période de dix ans au plus.
2. Les certificats d'examen de type ou les décisions d'approbation de modèle ne portant pas de limite de validité restent valides dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
3. Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification primitive sont celles prévues par les textes antérieurement en vigueur indiqués à l'article 25.
En outre, l'annexe au présent arrêté précise les conditions particulières d'application de la recommandation R. 126.
Article 5
Si l'éthylomètre est destiné à être connecté à des éléments périphériques qui ne font pas partie du type examiné, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. L'éthylomètre porte la mention « Seule l'indication lue sur l'éthylomètre fait foi ».
2. Les documents imprimés par ces éléments périphériques portent également cette mention.
De plus, il ne doit pas être possible d'altérer le fonctionnement de l'éthylomètre par les interfaces de liaison ou de communication éventuelles.
Si l'éthylomètre est équipé d'une imprimante intégrée, celle-ci doit être conforme aux exigences métrologiques.
Article 6
Chaque éthylomètre est accompagné d'un carnet métrologique où sont reportées toutes les indications relatives à l'identification de l'instrument, les opérations de contrôle métrologique, les sanctions de ces contrôles ainsi que la nature des éventuelles réparations subies par l'instrument.
Article 7
Les éthylomètres sont utilisés et entretenus selon le manuel d'utilisation déposé lors de la demande d'examen de type.
TITRE II : EXAMEN DE TYPE
Article 8
Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française et fournies en double exemplaire :
- le texte du manuel d'utilisation destiné à être remis aux détenteurs, précisant notamment le mode d'entretien ;
- un projet de carnet métrologique qui sera fourni aux détenteurs par le fabricant avec chaque instrument.
Article 9
Les essais d'examen de type sont conduits conformément à la recommandation R. 126. Toutefois, les dispositions antérieures restent applicables aux éthylomètres soumis à la réglementation en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Article 10
La vérification de la conformité au type comporte notamment des prélèvements d'instruments neufs présentés à la vérification primitive, dans la limite de 2 % avec un minimum d'un instrument par an. Les instruments ainsi prélevés font l'objet d'essais dans un laboratoire chargé des essais d'examen de type. Les frais occasionnés par ces prélèvements et ces essais sont à la charge du fabricant. A l'issue de ces essais, les instruments sont restitués au fabricant.
TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE ET CONTRÔLE DES INSTRUMENTS EN SERVICE
Article 11
Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre de l'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme spécialisé désigné à cet effet par le ministre chargé de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Article 12
La vérification primitive tient lieu de vérification périodique et donne lieu à l'apposition de la vignette de vérification périodique.
Article 13
Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument :
- soit vérifié la première année ;
- ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives.
Article 14
La vérification périodique est effectuée par un laboratoire spécialisé désigné par le ministre chargé de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Toutefois, elle continue à pouvoir être effectuée par les organismes agréés à cet effet par les préfets, dans la limite de validité de cet agrément, conformément aux dispositions en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Elle est sanctionnée par l'apposition d'une vignette de vérification périodique, conforme aux dispositions de l'annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Cette vignette doit être visible en même temps que le résultat du mesurage.
Article 15
Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont :
- 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg/l ;
- 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ;
- 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.
Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des exigences prévues par les textes mentionnés à l'article 25, les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, sont égales à 15 % de la concentration mesurée pour les concentrations supérieures ou égales à 1,000 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l. Pour les autres concentrations mesurées, les erreurs maximales tolérées indiquées aux trois tirets ci-dessus s'appliquent.
Article 16
La vérification primitive et la vérification périodique comprennent un examen visuel de la conformité à la décision d'examen de type et les essais dont la liste est définie par décision ministérielle.
Cette liste d'essais figure dans le carnet métrologique.
Article 17
Les exigences techniques et métrologiques, ainsi que les conditions du contrôle métrologique applicables aux instruments neufs sont applicables aux instruments réparés, compte tenu des exigences ayant prévalu lors de leur examen de type. Toutefois, l'apposition de la marque de vérification primitive n'est pas nécessaire lorsque cette marque n'a pas été détruite lors de la réparation.
TITRE IV : ORGANISMES DÉSIGNÉS
Article 18
Les organismes de vérification sont désignés pour quatre ans dans les conditions prévues par le décret du 3 mai 2001 et l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés, période à l'issue de laquelle la validité peut être renouvelée.
Ils ne peuvent conserver le bénéfice de cette désignation et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter de ladite désignation, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme d'accréditation, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.
En plus des éléments prévus aux articles 37 et 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité, la demande de désignation comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
La désignation de l'organisme est suspendue ou retirée en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou engagements.
Article 19
Le personnel chargé des vérifications primitives doit être nommément identifié par l'organisme.
Article 20
Avant toute intervention, l'organisme désigné communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'intervention les éléments de son dossier de désignation que le service chargé de la métrologie légale aura préalablement validés pour que celle-ci puisse assurer la surveillance. Ce service fixe également les éléments particuliers du dossier dont les opérateurs doivent disposer lors de leurs interventions.
L'organisme désigné communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications, en précisant :
- le nom du demandeur ;
- au besoin, l'adresse du lieu d'intervention ;
- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;
- la date et l'heure prévues pour les opérations.
L'organisme désigné tient également à la disposition de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement la liste de toutes les opérations effectuées, en détaillant :
- le nom du demandeur ;
- au besoin, l'adresse du lieu d'intervention ;
- la marque, le type, le numéro de série et, si approprié, les caractéristiques métrologiques des instruments ;
- la date des interventions ;
- les résultats de mesurage ;
- la sanction de la vérification.
Le programme prévisionnel des interventions et la liste des opérations effectuées pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.
Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'intervention. En particulier, les non-conformités constatées par rapport au type, ainsi que les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent leur être signalés.
Un état récapitulatif annuel des vérifications primitives est établi et adressé par l'organisme au service chargé de la métrologie légale.
Article 21
Lors de la surveillance des activités d'un organisme désigné, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Conformément à l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'examen de type n'est pas obligatoire pour les éthylomètres légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes à celles de l'examen de type défini au présent arrêté.
Si un éthylomètre légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait néanmoins l'objet d'une demande d'examen de type, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.
Article 23
Conformément à l'article 17 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive n'est pas obligatoire pour les éthylomètres légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui font l'objet dans cet Etat d'un contrôle présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie au présent arrêté.
Article 24
Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent arrêté, notamment :
- les moyens d'essais nécessaires à la désignation ;
- les essais à effectuer lors de la vérification primitive ou de la vérification périodique ;
- les modalités de suivi des moyens d'essais.
Article 25
Conformément à l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré cesse d'avoir effet. L'arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des éthylomètres est abrogé.
L'arrêté du 31 décembre 1985 établissant une liste de substances susceptibles d'influer sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique dans l'air expiré et fixant leur limite maximale d'influence positive est sans effet pour les éthylomètres conformes à la recommandation R. 126. Cet arrêté reste applicable aux éthylomètres soumis à la réglementation en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Article 26
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
A N N E X E
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION
DE LA RECOMMANDATION R. 126
A.1. Règles relatives à la présence éventuelle d'alcool
dans les voies respiratoires supérieures
A.1.1. Cycle de mesure (annexe I de R. 126) :
a) Les éthylomètres à poste fixe doivent fonctionner selon le cycle de mesurage décrit au point I.1 de l'annexe I de R. 126.
Pour ces éthylomètres, lorsque la différence entre les deux mesurages est supérieure à la plus grande des deux valeurs indiquées au point I.1.3 de l'annexe I de R. 126, un message permettant l'invalidation du cycle doit être délivré ;
b) Les éthylomètres portatifs doivent fonctionner selon le cycle de mesurage décrit au point I.2 de l'annexe I de R. 126 ou selon ce cycle adapté conformément aux règles suivantes, compte tenu également des dispositions en A.1.2 ci-dessous. Un même instrument peut être conçu pour fonctionner selon les deux cycles.
1. Les dispositions décrites en I.2 de l'annexe I de R. 126 sont applicables, à l'exception des dispositions données de a à e de I.2.2, qui sont remplacées par les règles données en 2, 3 et 4 ci-dessous.
2. Chaque cycle de mesurage comporte systématiquement uniquement deux mesurages individuels.
3. Il est autorisé d'interrompre le cycle de mesurage dès qu'un résultat d'un mesurage individuel inférieur à 0,25 mg/l est détecté. Ce résultat est alors affiché.
4. Si les deux résultats sont supérieurs ou égaux à 0,25 mg/l, les règles suivantes s'appliquent :
4.1. Le plus petit des résultats individuels de mesurage est affiché si le quotient P12 tel que défini en I.2.1 de l'annexe I de R. 126 est, en valeur absolue, inférieur à 15 µg.L-¹.min-¹ et si le plus petit résultat individuel est inférieur à 0,5 mg/l.
4.2. Le plus petit des résultats individuels de mesurage est affiché si la différence entre les deux résultats individuels est inférieure ou égale à 7 % du plus petit résultat et si ce plus petit résultat individuel est supérieur ou égal à 0,5 mg/l.
4.3. Le cycle doit être invalidé dans les autres cas ;
c) Le texte du message correspondant aux cycles invalidés doit être le suivant :
« Souffles non valables, recommencer le cycle. » ;
d) A l'arrondi près, le ou les résultats délivrés à l'issue du cycle de mesure doivent être identiques aux résultats qui auraient été obtenus dans le mode de contrôle métrologique.
Les manipulations de résultats, autres que les comparaisons prévues dans l'annexe I de R. 126 ou ci-dessus, sont interdites ;
e) Les dispositions du point I.3 de l'annexe I de R. 126 sont applicables dans tous les cas.
A.1.2. Temps d'attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) :
Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : « Ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit ».
La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.1. Pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle défini en I.2 de l'annexe I de R. 126, cette durée peut être diminuée sans pouvoir être inférieure à 10 minutes.
A.1.3. Reproductibilité (annexe I, point I.3.5) :
La reproductibilité des éthylomètres à poste fixe ou portatifs est supposée satisfaire à l'exigence de I.3.5 de l'annexe I de R. 126 si pour tous les essais effectués pour les concentrations inférieures ou égales à 0,400 mg/l et pour l'ensemble des essais correspondant aux conditions de référence et aux conditions données en A.1, A.2 et A.3 de l'annexe A de R. 126, l'écart entre la plus grande et la plus petite des erreurs trouvées est inférieur ou égal à 0,020 mg/l.
A.1.4. Résultats valides ou indicatifs (point 5.5.1c de R. 126) :
Les éthylomètres ne doivent délivrer aucun résultat, même invalidé, au cours de l'essai prévu au point A.6 de l'annexe A de R. 126.
A.2. Autres dispositions
A.2.1. Indications converties (point 1.4) :
Les indications converties, au sens de R. 126, ne sont pas autorisées.
A.2.2. Dispositif imprimeur (point 6.4) :
Outre les informations imposées par R. 126, lorsqu'un dispositif imprimeur fait partie du type examiné, la date et l'heure des mesurages doivent être imprimées.
A.2.3. Indications transitoires (point 6.5) :
Les éthylomètres ne doivent indiquer, outre l'indication à zéro, que le résultat de mesurage final.
A.2.4. Vérification du bon ajustage automatique (point 6.9.2.) :
La vérification du bon ajustage doit être effectuée de façon automatique.
A.2.5. Sécurité électrique ou vis-à-vis des gaz sous pression (point 6.7.2) :
La responsabilité vis-à-vis de la sécurité électrique ou des gaz sous pression est du ressort du fabricant. La vérification des sécurités correspondantes ne relève pas du contrôle métrologique.