Article 1
Les dates et lieux des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat, prévu à l'article 68 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, et de sa session de rattrapage, prévue à l'article 70 du même décret, sont fixés par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle qui en assure une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux.
Article 2
Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste de ses élèves admis à subir les épreuves de l'examen.
Cette liste est publiée par voie d'affichage dans les locaux, par insertion sur le site internet du centre ou par tout autre moyen.
Cette publication vaut convocation.
Article 3
L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte les épreuves suivantes :
1° La rédaction en cinq heures d'une consultation, suivie d'un acte de procédure ou d'un acte juridique (coefficient 2) ;
2° Un exercice oral, d'une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire, au choix du candidat (coefficient 2) ;
3° Une interrogation orale à finalité pratique, d'une durée de vingt minutes environ, après une préparation d'une heure, sur un sujet portant sur le statut et la déontologie des avocats (coefficient 3) ;
4° Une interrogation orale, d'une durée de vingt minutes environ, après une préparation de vingt minutes, portant, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères enseignées dans le centre (coefficient 1) ;
5° Un exposé discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d'un rapport élaboré par le candidat, portant sur son projet pédagogique individuel visé au premier alinéa de l'article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé (coefficient 1) ;
6° Une discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d'un rapport rédigé par le candidat, portant sur ses observations et réflexions relatives à l'exercice professionnel à la suite du stage visé au deuxième alinéa de l'article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé (coefficient 2).
Le jury dispose des observations du maître de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.
A cette fin, le maître de stage renseigne une grille détaillée établie par le conseil d'administration du CRFPA.
Article 4
Les matières visées à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé font l'objet d'un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l'assiduité du candidat et la qualité de son travail (coefficient 2).
Article 5
Le rapport visé au 5° de l'article 3 est remis par le candidat au centre, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d'être transmis au jury. Ce rapport comprend, en annexe, les notes et appréciations éventuellement obtenues par le candidat dans le cadre de l'accomplissement de son projet pédagogique individuel.
Les candidats ayant suivi, au titre du projet pédagogique, les enseignements de la deuxième année d'un cycle universitaire de master en droit sont dispensés de l'épreuve visée au 5° de l'article 3. La note globale obtenue à l'examen sanctionnant cet enseignement, affectée du coefficient prévu pour cette épreuve, leur est attribuée en remplacement.
Le rapport visé au 6° de l'article 3 est également remis par le candidat au centre, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d'être transmise au jury.
Article 6
L'épreuve écrite visée au 1° de l'article 3 est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs dont le membre du jury visé au 1° de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Les sujets des épreuves visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont publiques.
Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu des épreuves aucun document. Toutefois, pour les épreuves visées au 1° et au 2° de l'article 3, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.
Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de la composition.
Article 7
Des aménagements aux conditions de passation des épreuves écrites ou orales visées à l'article 3, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant régulièrement reconnu, peuvent être accordés par le président du jury. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution, qui ne peut toutefois excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté ou l'utilisation d'un équipement adapté.
La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves.
Article 8
Chacune des notes attribuées conformément aux articles 3 et 4 s'échelonnent de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.
Le jury détermine le total des points obtenus par le candidat.
Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 130.
Article 9
Tout candidat ayant obtenu un total inférieur à 130 est convoqué à la session de rattrapage.
Les épreuves de rattrapage portent sur les épreuves visées à l'article 3 pour lesquelles une note inférieure à 10 a été obtenue.
Une convocation individuelle précisant le jour, l'heure, le lieu et la nature des épreuves à subir est adressée au candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance.
Les notes ainsi obtenues ainsi que celles des épreuves pour lesquelles le candidat n'a pas choisi de subir un nouvel examen sont totalisées par le jury conformément à l'article 8.
Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 130.
Article 10
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est affichée dans les locaux du siège du centre et, le cas échéant, de ses sections locales.
Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est délivré par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle.
Article 11
L'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat est abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 12
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
A N N E X E
DROIT CIVIL
Droit des personnes et de la famille
I. - Les personnes physiques :
Nom et prénom ;
La personnalité juridique ;
Le domicile.
II. - La famille :
Le mariage (formation, preuve, effet, situation respective des époux, les régimes matrimoniaux) ;
Le concubinage ;
Le PACS ;
Le divorce ;
La séparation de corps ;
La filiation (légitime, naturelle, adoptive) ;
L'obligation alimentaire.
III. - Les incapacités (mineurs et majeurs).
Droit patrimonial
I. - La possession.
II. - Le droit de propriété et ses démembrements :
Acquisition ;
Preuve ;
Protection.
III. - La copropriété.
Droit des obligations
I. - Les sources des obligations :
Le contrat (théorie générale) ;
La responsabilité civile (contractuelle et extracontractuelle) ;
Les quasi-contrats.
II. - Le régime des obligations (effets, transmission, extinction des obligations) :
Les preuves ;
Les prescriptions ;
Les sûretés réelles et personnelles.
DROIT PÉNAL GÉNÉRAL ET SPÉCIAL
Droit pénal général
Les sources du droit pénal.
L'infraction.
La responsabilité pénale.
Les peines et leur régime.
Droit pénal spécial
Atteintes volontaires et involontaires à la vie et à l'intégrité physique.
Les infractions sexuelles.
Le risque causé à autrui.
Le délit de fuite.
Le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance et le recel.
L'abus de biens sociaux et les infractions de corruption.
DROIT ADMINISTRATIF
I. - Théorie générale de l'Etat de droit :
Les bases constitutionnelles du droit administratif ;
La hiérarchie des normes ;
La soumission de l'administration au droit, le principe de légalité et le contrôle juridictionnel de l'action administrative.
II. - Théorie générale de l'acte administratif et de la fonction administrative :
La délimitation des domaines de la loi et du règlement ;
Le pouvoir réglementaire des autorités administratives centrales, les circulaires, les directives et les mesures d'ordre intérieur ;
Le régime juridique des actes administratifs unilatéraux, réglementaires et individuels : élaboration (procédures), effets (entrée en vigueur, caractère exécutoire), disparition (abrogation, retrait, caducité).
III. - Théorie générale de la responsabilité administrative :
Responsabilité de la puissance publique pour faute et responsabilité sans faute ;
Responsabilité personnelle des fonctionnaires et autres agents publics ;
Régimes législatifs particuliers relevant de la compétence judiciaire.
IV. - L'organisation administrative : Etat et collectivités territoriales (notions générales).
V. - Les contrats administratifs : généralités et critères de distinction avec les contrats de droit privé.
VI. - La police administrative (notions générales, autorités compétentes, limites du pouvoir de police, aggravations exceptionnelles des régimes de police, ordre public et libertés publiques).
VII. - Les services publics (notion de service public, distinction des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux, modes de gestion des services publics, régime juridique et contentieux des services publics industriels et commerciaux).
DROIT COMMERCIAL ET DES AFFAIRES
Les actes de commerce.
Registre du commerce et des sociétés.
Les commerçants.
Les sociétés (civiles et commerciales).
Les GIE et GEIE.
Instruments de paiement et de crédit.
Le fonds de commerce et les contrats dont il peut faire l'objet.
Droit des entreprises en difficulté.
Sûretés (réelles et personnelles) ; privilèges commerciaux.
DROIT DU TRAVAIL
Le droit communautaire et international du travail.
Les organismes administratifs.
Les syndicats professionnels.
Coalitions, grèves, lock-out.
Conciliation, médiation et arbitrage.
Les instances représentatives du personnel.
La convention collective et accords collectifs du personnel.
Les contrats de travail.
La rémunération.
La rupture du contrat de travail.
DROIT COMMUNAUTAIRE ET EUROPÉEN
I. - Droit institutionnel :
Les institutions de l'Union et de la Communauté européennes ;
Les actes de l'Union et de la Communauté européennes.
II. - Droit matériel :
Droit des affaires (libre circulation des marchandises, libre circulation des personnes, liberté d'établissement et de prestation de services) ;
Droit de la concurrence (ententes, abus de position dominante, procédures d'infraction et d'exemption).
LANGUES VIVANTES
Allemand.
Anglais.
Arabe classique.
Chinois.
Espagnol.
Hébreu.
Italien.
Japonais.
Portugais.
Russe.
LA RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE
Statut et règles professionnelles de l'avocat.
Déontologie.
Discipline et responsabilité.
Organisation professionnelle.