Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite

Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite

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L7033LRW

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre Ier ;

Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre II, le chapitre II du titre III et le titre VI de son livre II ;

Vu le code de la mutualité, notamment le titre II du livre II ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre IX ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 71 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ;

Vu le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 juin 2019 ;

Vu l'avis de l'autorité des normes comptables en date du 5 juillet 2019,

Arrête :

Article 1

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier, les profils d'investissement des allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers peuvent être qualifiés de « prudent horizon retraite », « équilibré horizon retraite » ou « dynamique horizon retraite » dans les documents remis au titulaire.

Peuvent être qualifiés de « prudent horizon retraite », les profils d'investissement dont la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :

- 30 % de l'encours du plan, jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

- 60 % de l'encours du plan, à partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

- 80 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

- 90 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.

Peuvent être qualifiés d'« équilibré horizon retraite », les profils d'investissement dont la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :

- 20 % de l'encours du plan, à partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

- 50 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

- 70 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.

Peuvent être qualifiés de « dynamique horizon retraite », les profils d'investissement dont la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :

- 30 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

- 50 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.

Aucun investissement minimum dans des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque n'est exigé :

- jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil « équilibré horizon retraite » ;

- jusqu'à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil « dynamique horizon retraite ».

Les seuils mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations par le gestionnaire, qui interviennent au minimum une fois par semestre.

Le plan d'épargne retraite mentionne la date de liquidation envisagée par le titulaire, qui peut être modifiée à tout moment par ce dernier.

Pour l'application de l'article D. 224-3 du code monétaire et financier, sauf mention contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés, selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant à un profil d'investissement « équilibré horizon retraite ». Toutefois, lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif est transformé en plan d'épargne retraite dans les conditions mentionnées aux V et VI de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier, le plan peut prévoir que les versements sont affectés, sauf mention contraire et expresse du titulaire, selon l'allocation par défaut proposée avant la transformation du plan.

Les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux sont dont l'indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l'article 8 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, est inférieur ou égal à 3. En l'absence de cet indicateur synthétique de risque et de rendement pour certains actifs du plan, les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux dont un indicateur de risque et de rendement calculé par le gestionnaire selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné, est inférieur ou égal à 3. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance, les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux exprimés en unités de compte constituées par ces mêmes actifs, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification dont le terme de la garantie est antérieur à la date de liquidation envisagée par le titulaire.

En cas de changement de gestionnaire en application de l'article L. 224-6 du code monétaire et financier, le nouveau plan d'épargne retraite doit inclure des allocations dont les profils d'investissement, au sens du présent article, sont équivalents à ceux des allocations prévues dans le plan d'origine.

Article 2

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 224-7 du code monétaire et financier, une information sur chaque actif référencé dans le plan d'épargne retraite est fournie au titulaire avant l'ouverture du plan. Cette information précise notamment :

1° La performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;

2° Les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimé en pourcentage ;

3° La performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;

4° Les frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne retraite, exprimés en pourcentage ;

5° La performance finale de l'investissement pour le titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimée en pourcentage ;

6° La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos.

Les frais mentionnés au 2° correspondent aux frais courants mentionnés au 2. b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010.

Les frais récurrents du plan d'épargne retraite mentionnés au 4° incluent notamment, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un compte-titres, les frais de tenue de compte, et, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance, les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.

Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance, l'information mentionne également le taux de participation aux bénéfices brut de frais et net de frais au cours du dernier exercice clos sur les engagements en euros, ainsi que le taux de frais de gestion de ces engagements et les éventuelles rétrocessions de commission versées au profit des distributeurs au titre de ces engagements.

Dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier, le titulaire reçoit chaque année une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée.

Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe au présent arrêté. En outre, une explication accompagne ce tableau pour informer le titulaire de l'impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne.

Article 3

En cas de demande de transfert de droits individuels en cours de constitution sur un plan d'épargne retraite vers un nouveau gestionnaire, le gestionnaire du plan dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. L'ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres.

En cas de changement de gestionnaire prévu à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier, le gestionnaire du plan dispose d'un délai de trois mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. L'ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres.

Article 4

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

« Art. A. 142-1. - Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L'article A. 160-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe. » ;

3° Après l'article A. 160-2, il est inséré un article A. 160-2-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 160-2-1. - Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord de l'assuré et dans les conditions mentionnées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les plans d'épargne retraite qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 80 euros, en y incluant le montant des majorations légales.

« Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement. » ;

4° A l'article A. 160-4, après les mots : « à l'article A. 160-2 », sont insérés les mots : « ou à l'article A. 160-2-1 ».

II. - Après le chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

« Art. A. 222-5. - Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles et unions” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “entreprises d'assurance” ».

III. - Le titre IV du livre 9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre IV : « Institutions de gestion de retraite supplémentaire » est remplacé par l'intitulé suivant : « Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

2° Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

« Art. A. 941-1. - Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “institutions de prévoyance et unions” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “entreprises d'assurance” ».

Article 5

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas de l'article A. 132-11, après les mots : « de l'article A. 344-2 », sont insérés les mots : « et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 » ;

2° Après le dernier alinéa de l'article A. 132-11, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Pour les engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi selon les mêmes modalités qu'au I. » ;

3° Après le dernier alinéa de l'article A. 132-14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul prévu à cet article est effectué séparément pour les engagements relevant respectivement du I, du IV et du V de l'article A. 132-11. » ;

4° A l'article A. 132-16, après les mots : « de l'article L. 381-2 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 142-4 ».

Article 6

La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ



Code ISIN


Libellé


Société de gestion


Performance brute de l'actif N-1 (A)


Frais de gestion de l'actif (B)


Performance nette de l'actif N-1 (A-B)


Frais de gestion du plan (C)


Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)


Quotité des rétrocessions de commissions


FRXX


XXX


XXXX


5%


1,5%


3,5%


1%


2,5%


1%

Fait le 7 août 2019.

Bruno Le Maire

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