Arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires

Arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires

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L2200LGL

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), les sections 1 et 4 du titre IV bis de son livre IV (partie réglementaire), et le tableau 6 de l'article Annexe 4-7 (partie Annexes de la partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ;

Vu le décret n° 72-784 du 25 août 1972 relatif au régime transitoire de rémunération des avocats à raison des actes de postulation et à la taxe, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ;

Vu le décret n° 75-785 du 21 août 1975 relatif aux droits et émoluments alloués à titre transitoire aux avocats à raison des actes de procédure, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ;

Vu le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ;

L'Autorité de la concurrence informée le 26 septembre 2016 en application de l'article L. 462-2-1 du code de commerce,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté est adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 susvisé. Il fixe les tarifs des avocats pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

Article 2

Le chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Tarifs des avocats

« Art. A. 444-187. - Les prestations figurant au tableau 6 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 5 de la présente section.

« Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 6 de cette même section.

« Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 7 de cette même section.

« Sous-section 1

« Intérêt du litige

« Art. A. 444-188. - En matière de saisie immobilière et de licitation, sauf dispositions contraires, l'intérêt du litige correspond au prix d'adjudication du bien. En cas de vente par lots, l'intérêt du litige correspond au prix de chaque lot, sauf si l'adjudication a lieu après réunion totale ou partielle des lots mis en vente.

« Pour les demandes en partage, l'intérêt du litige est défini selon les règles applicables à l'assiette des émoluments des notaires précisées aux articles A. 444-54 et A. 444-55.

« En matière de sûretés judiciaires, l'intérêt du litige correspond au montant de la garantie prise en sûreté.

« Art. A. 444-189. - Le cas échéant, le montant des dommages et intérêts prononcés par le juge est pris en compte pour l'évaluation de l'intérêt du litige.

« Art. A. 444-190. - L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.

« Sous-section 2

« Actes et formalités concernant la saisie immobilière et la licitation par adjudication judiciaire

« Art. A. 444-191. - I. - A l'exception des cas mentionnés au II et au III, les actes réalisés en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire (numéros 1, 2 et 3 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les notaires en application du 1° de l'article A. 444-102, ainsi réparti entre les avocats en cause :

« 1° L'avocat poursuivant en perçoit les trois quarts ;

« 2° L'avocat de l'adjudicataire en perçoit le quart restant.

« II. - En cas de surenchère, l'avocat ayant poursuivi la première vente et l'avocat surenchérisseur perçoivent ensemble l'émolument prévu au 1° du I. Le rapport entre l'émolument de l'un et de l'autre doit être égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif.

« III. - En cas de réitération d'enchère, l'avocat poursuivant perçoit la totalité de l'émolument prévu au I.

« IV. - En cas d'abandon de la procédure après le dépôt du cahier des conditions de vente ou du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant 37,5 % de l'émolument prévu au I, sur le montant de la mise à prix.

« V. - En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91.

« Art. A. 444-192. - Les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.

« Art. A. 444-193. - Les formalités accomplies en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire donnent lieu à la perception des émoluments suivants :



NUMÉRO DE LA PRESTATION

(tableau 6 de l'article Annexe 4-7)


DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


ÉMOLUMENT


5


Réquisitions et demandes de renseignements sur la personne du débiteur saisi


11,54 €, pour l'ensemble


6


Réquisitions et demandes de renseignements sur l'immeuble saisi


11,54 €, par réquisition ou demande


7


Rédaction du bordereau de publication et éventuellement du bordereau rectificatif, en application des articles R. 321-6 et R. 321-7 du code des procédures civiles d'exécution


1,15 €, par page


8


Publication du commandement de payer au service de la publicité foncière


346,16 €


9


Publication au service de la publicité foncière de la décision de justice ordonnant la suspension des voies d'exécution, le report de la vente ou la prorogation du commandement de payer, en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution


346,16 €


10


Rédaction de la dénonciation au conjoint du commandement de payer en application du premier alinéa de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution


15,38 €


11


S'il existe un tiers détenteur de l'immeuble saisi, rédaction du commandement à fin de saisie à tiers détenteur, en application de l'article R. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution


1,15 €, par page


12


Mention en marge de publication du commandement de payer de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et des dénonciations, en application de l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution


3,85 €


13


Rédaction du cahier des conditions de la vente ou du cahier des charges


0,38 €, par page


14


Dépôt au greffe du cahier des conditions de la vente, de la copie de l'assignation et du procès-verbal de descriptif de l'immeuble saisi, en application des articles R. 322-10 et R. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution


19,23 €


15


Dire au cahier des conditions de la vente pour renseignements complémentaires


19,23 €


16


Rédaction d'une signification de jugement à avocat et à partie


15,38 €


17


Lettre en recommandé avec accusé de réception au syndic de copropriété concernant l'amiante et l'état de l'immeuble saisi, en application des articles R. 1334-14 à R. 1334-29-7 du code de la santé publique


57,69 €


18


Déclaration au greffe pour informations complémentaires


19,23 €


19


Si l'immeuble saisi est soumis à un droit de préemption urbain, rédaction de la déclaration d'intention d'aliéner et envoi en mairie en cinq exemplaires


38,46 €


20


Formalités de publicité légale prévues aux articles R. 322-32 à R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution


38,46 €, par insertion


21


Dépôt au greffe de l'avis de publicité pour apposition


19,23 €


22


Lettre en recommandé avec accusé de réception au locataire ou, si l'immeuble est occupé par le propriétaire, à la mairie, en application de l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation


15,38 €


23


Rédaction d'une notification aux fins de purge des droits de préemption et de substitution, en application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation


38,46 €


24


Levée auprès du greffe du certificat constatant le défaut de consignation du prix ou de paiement des frais, en application de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution


57,60 €


25


Rédaction d'une sommation de payer à l'avocat de l'adjudicataire


15,38 €


26


Déclaration d'adjudicataire au greffe, en application de l'article R. 322-46 du code des procédures civiles d'exécution


19,23 €


27


Concernant les lots de copropriété, notification au syndic de l'avis de mutation en application de l'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967


15,38 €


28


Concernant les lots de copropriété, notification au syndic du transfert de propriété en application de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967


15,38€


29


Concernant les lots de copropriété, notification aux créanciers inscrits de l'opposition à la vente formulée par le syndic, en application de l'article 6-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967


15,38 €


30


Dépôt d'une déclaration de surenchère au greffe du juge de l'exécution


19,23 €


31


Rédaction de la dénonciation de la surenchère au créancier poursuivant, au premier adjudicataire et au débiteur saisi au greffe


15,38 €


32


S'il n'existe qu'un seul créancier, notification au débiteur du montant versé au créancier poursuivant, en application de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution


15,38 €


33


S'il existe plusieurs créanciers


Notification de la demande de la déclaration actualisée des créances, en application de l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution


15,38 €


34


Notification du projet de distribution du prix aux créanciers, en application des articles R. 332-4 et R. 332-5 du code des procédures civiles d'exécution


15,38 €


35


Notification du projet de distribution du prix au syndic de copropriété, au débiteur saisi et au Trésor public


15,38 €


36


Réquisition auprès du service de la publicité foncière aux fins de radiation des inscriptions et publications


3,85 €, par réquisition

« Sous-section 3

« Actes et formalités concernant le partage et la licitation par adjudication volontaire

« Art. A. 444-194. - I. - Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire (numéro 37 du tableau 6), donnent lieu à la perception :

« 1° En cas d'instance contradictoire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE


TAUX APPLICABLE


De 0 à 1068 €


3,6 %


De 1 069 € à 2 135 €


2,4 %


De 2 136 € à 3 964 €


1,2 %


De 3 965 à 9 147 €


0,6 %


Plus de 9 147 €


0,3 %

« 2° En cas d'instance par défaut :

« a) Si l'instance est terminée par un jugement par défaut susceptible d'opposition, d'un émolument proportionnel correspondant à 25 % de celui fixé au 1° ;

« b) Si l'instance est terminée par un jugement réputé contradictoire, d'un émolument proportionnel correspondant à 50 % de celui fixé au 1° ;

« c) Dans le cas mentionné au b, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsqu'au moins un avocat a déposé des conclusions, de l'émolument fixé au 1°.

« II. - Les actes réalisés dans le cadre d'une demande non contestée en partage de biens immeubles (numéro 38 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au I.

« Art. A. 444-195. - Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en homologation du projet d'état liquidatif des biens à partager (numéro 39 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument fixé au I de l'article A. 444-194.

« Art. A. 444-196. - La publication du jugement au service de la publicité foncière (numéro 40 du tableau 6) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 346,16 €.

« Sous-section 4

« Actes et formalités concernant les sûretés judiciaires

« Art. A. 444-197. - Les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.

« Art. A. 444-198. - Les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire sans demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.

« Art. A. 444-199. - Les formalités accomplies en matière de sûretés judiciaires donnent lieu à la perception des émoluments suivants :



NUMÉRO DE LA PRESTATION

(tableau 6 de l'article Annexe 4-7)


DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


ÉMOLUMENT


43


Réquisitions et demandes de renseignements sur la personne du débiteur


11,54 €, pour l'ensemble


44


Réquisitions et demandes de renseignements sur l'immeuble


11,54 €, par réquisition ou demande


45


Réquisitions et demandes de renseignements sur la société


11,54 €, par réquisition ou demande


46


Formalités de publicité provisoire, en application des articles R. 532-1 à R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution


Tranches d'assiette


Taux applicable


De 0 à 6 500 €


2,630 %


De 6 500 € à 17 000 €


1,085 %


De 17 000 € à 60 000 €


0,723 %


Plus de 60 000 €


0,542 %


47


Formalités de publicité définitive en application des articles R. 533-1 à R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution


Tranches d'assiette


Taux applicable


De 0 à 6 500 €


2,630 %


De 6 500 € à 17 000 €


1,085 %


De 17 000 € à 60 000 €


0,723 %


Plus de 60 000 €


0,542 %

« Sous-section 5

« Incidents

« Art. A. 444-200. - Les actes et formalités réalisés en matière d'incidents (numéro 48 du tableau 6) donnent lieu aux émoluments suivants :

1° Si l'incident présente le caractère d'une demande principale, l'avocat perçoit l'émolument fixé à l'article A. 444-194 ;

2° Si l'incident n'a pas le caractère d'une demande principale et donne lieu à un jugement mettant fin à la procédure, l'avocat perçoit la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.

« Sous-section 6

« Remboursement des frais et débours

« Art. A. 444-201. - Les frais de déplacement mentionnés au a du 7° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire égal à celui prévu pour les huissiers de justice aux articles A. 444-48 et A. 444-49.

« Sous-section 7

« Remises

« Art. A. 444-202. - Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les avocats sur les émoluments proportionnels fixés à la présente section dans la limite d'un taux de remise maximal de 10 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 €.

En cas d'intervention d'une pluralité d'avocats dans la réalisation de l'une des prestations mentionnées au tableau 6 de l'article Annexe 4-7, la remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant. »

Article 3

La section 4 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Toutefois, et par dérogation aux articles A. 444-187 et A. 444-202 du code de commerce, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires :

1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux de grande instance mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;

2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

Le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2017.

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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