Article 1
Pour l'application du chapitre I du titre V du livre Ier de la partie réglementaire du code monétaire et financier, la demande d'autorisation comporte les pièces et informations suivantes :
I. - En ce qui concerne l'investisseur au sens du I de l'article R. 151-1 du même code, lorsqu'il s'agit d'une personne physique : tout document officiel permettant d'identifier ses nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(s) et domicile fiscal.
II. - En ce qui concerne l'investisseur au sens du I de l'article R. 151-1 du même code, lorsqu'il ne s'agit pas d'une personne physique :
1° Certificat d'immatriculation ou équivalent mentionnant : dénomination sociale, siège social, numéro d'immatriculation ou équivalent et nationalité ;
2° Organigramme permettant d'identifier les entités ou personnes physiques composant sa chaîne de contrôle jusqu'à la ou les entités ou personnes physiques qui le contrôlent en dernier ressort, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. La demande identifie, au sein de la chaine de contrôle, les entités ou personnes physiques ayant participé à la décision de réaliser l'investissement ou l'ayant autorisée ;
3° Certificats d'immatriculation ou équivalent mentionnant : dénomination sociale, siège social, numéro d'immatriculation ou équivalent et nationalité des entités mentionnées au 2° ;
4° La demande comporte également, s'agissant des entités contrôlant l'investisseur en dernier ressort :
a) La liste des membres de leurs organes d'administration, de surveillance et de direction ou de tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes, ainsi que leurs nationalité(s) et domicile fiscal ;
b) L'identité, la quotité du capital social et la fraction des droits de vote détenus par chaque actionnaire ou associé disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %.
5° Lorsque la chaîne de contrôle comporte un ou des fonds d'investissement, les documents fournis doivent attester de l'identité du (des) gestionnaire(s) des fonds ainsi que des entités ou personnes physiques qui le contrôlent ;
6° Description détaillée des activités exercées, notamment la description des prestations, services ou produits fournis ;
7° Mention de tout lien capitalistique ou appui financier significatif de la part d'un Etat ou d'un organisme public tiers à l'Union européenne lors des cinq dernières années ;
8° Description des marchés sur lesquels il opère ;
9° Liste des concurrents français et étrangers ;
10° Déclaration, datée et signée, que l'investisseur n'a fait l'objet, lors des cinq dernières années, d'aucune condamnation pour une infraction mentionnée à l'article R. 153-10 du code monétaire et financier, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat. Si l'investisseur est une personne morale, il déclare également, qu'à sa connaissance, aucun des membres de son organe d'administration, de surveillance et de direction ou de tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction précitée.
Les informations et pièces mentionnées du 6° au 9° portent également sur le groupe auquel appartient l'investisseur.
III. - En ce qui concerne l'entité objet de l'investissement :
1° Mention des : dénomination sociale, siège social et adresse des sites d'exploitation localisés en France, numéro SIREN et numéros de la nomenclature d'activités française ;
2° Effectif salariés en France et dans le monde ainsi que chiffres d'affaires individuel et consolidé et résultats nets des trois derniers exercices clos ;
3° Organigramme permettant d'identifier les entités ou personnes physiques composant sa chaîne de contrôle jusqu'à la ou les entités ou personnes physiques qui la contrôlent en dernier ressort, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
4° Description détaillée des activités exercées, notamment la description des prestations, services ou produits fournis ;
5° Liste de ses clients français et des activités exercées à leur profit, notamment la description des prestations, services ou produits qu'elle leur fournit ;
6° Mention des marchés sur lesquels elle opère ;
7° Liste des concurrents français et étrangers ;
8° Mention de toute implication dans des projets ou programmes présentant un intérêt pour l'Union européenne, tels que définis à l'article 8 du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union, ou de tout appui financier provenant de fonds de l'Union européenne ;
9° Désignation d'un point de contact et précision de ses nom(s), prénom(s), statut professionnel et adresse professionnelle et courriel ;
10° Sans préjudice des renseignements précédents, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français, telle que définie à l'article R. 151-2 du code monétaire et financier, la demande comporte, notamment, la liste des actifs composant la branche d'activité concernée ;
Les informations et pièces mentionnées du 4° au 7° portent également sur le groupe auquel appartient l'entité objet de l'investissement.
IV. - En ce qui concerne l'investissement :
1° Copie de tout document attestant d'un projet d'investissement suffisamment abouti ;
2° Option éventuelle sur le solde du capital ;
3° Montant de l'investissement défini à l'article R. 151-2 du code précité et, le cas échéant, montant de l'opération globale dans laquelle s'inscrit l'investissement. Si de tels montants ne sont pas déterminés au moment du dépôt de la demande, celle-ci doit comporter une estimation et, le cas échéant, la méthode retenue pour fournir cette estimation ;
4° Motifs de l'opération en lien avec la stratégie globale de l'investisseur ;
5° Modalités financières, mentionnant notamment si le règlement fera l'objet d'un transfert de fonds de l'étranger vers la France ou d'un autre moyen de règlement. Si les montants exacts mentionnés ne peuvent être fournis, la demande comporte une estimation, et la méthode retenue pour l'établir ;
6° Calendrier de réalisation de l'opération ;
7° S'il y a lieu, la liste des Etats dans lesquels l'opération a été ou sera notifiée au titre des contrôles des concentrations et des investissements étrangers et les dates des différentes notifications.
Article 2
I. - Lorsqu'elle est déposée par l'investisseur, la demande préalable d'examen d'une activité mentionnée à l'article R. 151-4 du code précité comporte :
1° Les informations et pièces mentionnées au I ou aux 1°, 2° et 6° du II de l'article 1er ;
2° Les informations et pièces mentionnées au III de l'article 1er ;
3° Une copie de tout document attestant d'un projet d'investissement ainsi que de l'accord de l'entité objet de l'investissement s'agissant du dépôt d'une telle demande.
II. - Lorsqu'elle est déposée par l'entité objet de l'investissement, la demande préalable d'examen d'une activité mentionnée à l'article R. 151-4 du code précité comporte :
1° Les informations et pièces mentionnées au III de l'article 1er ;
2° Une copie de tout document attestant d'un projet d'investissement ainsi que de l'existence d'un ou de plusieurs investisseurs potentiel(s).
Article 3
La déclaration prévue à l'article R. 151-11 du code précité est effectuée par l'investisseur dans les deux mois suivant la réalisation de l'investissement défini à l'article R. 151-2 du code précité. Elle mentionne :
1° La date à laquelle l'opération a été réalisée ;
2° La répartition du capital de l'entité objet de l'investissement à l'issue de la réalisation de l'opération ;
3° Le montant effectivement acquitté de l'investissement s'il est disponible, ou le montant de l'investissement estimé et à jour, le cas échéant, la méthode retenue pour fournir cette estimation ;
4° Toute modification de la chaîne de détention de l'entité objet de l'investissement intervenue depuis la date de délivrance de l'autorisation par le ministre chargé de l'économie.
Article 4
I. - Les demandes d'autorisation et d'avis précisent si l'investisseur, une entité du groupe auquel appartient l'investisseur, ou l'entité objet de l'investissement ont précédemment fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'économie en application des articles R. 151-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans cette hypothèse, les demandes doivent mentionner la référence du ou des dossier(s).
II. - Les demandes d'autorisation ou d'avis et les déclarations précisent le statut et l'identité de la ou des personne(s) ayant le pouvoir de représenter l'investisseur ou la société objet de l'investissement dans la mise en œuvre du chapitre I du titre V du livre Ier de la partie réglementaire du code monétaire et financier. Lorsque l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers l'estime nécessaire, elle demande tout document attestant de ce pouvoir.
III. - Les demandes d'autorisation ou d'avis et les déclarations sont rédigées en langue française. Si elle l'estime nécessaire, l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers demande une traduction, certifiée le cas échéant, des documents et renseignements communiqués en langue étrangère, au titre des articles 1er et 2.
Article 5
Les demandes d'autorisation ou d'avis, les déclarations prévues à l'article R. 153-11 et la notification prévue au 3° du I de l'article R. 151-7 du code précité, ou toute correspondance relative aux investissements étrangers en France sont adressées au ministère chargé de l'économie (Direction générale du Trésor) par voie électronique (iefautorisations@dgtresor.gouv.fr) ou par courrier en un exemplaire (139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12).
Article 6
Les technologies critiques mentionnées au 1° du III de l'article R. 151-3 du code monétaire et financier sont :
1° La cybersécurité ;
2° L'intelligence artificielle ;
3° La robotique ;
4° La fabrication additive ;
5° Les semi-conducteurs ;
6° Les technologies quantiques ;
7° Le stockage d'énergie.
Article 7
L'arrêté du 7 mars 2003 susvisé est modifié conformément aux dispositions suivantes :
1° Les articles 4 à 6 sont abrogés ;
2° Le premier alinéa de l'article 7 est supprimé.
Article 8
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes ou déclarations présentées à compter du 1er avril 2020.
Article 9
La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.