Article 1
Le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé, pour l'année 2012, à 3,30 € par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
Article 2
Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.