Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé.
Article 2
L'agrément des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est donné pour toute la durée de la validité dudit accord.
Article 3
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE
À LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-69, L. 5421-1 et suivants, L. 5422-21, L. 5422-23, L. 5427-10, L. 5427-9, L. 6341-1 et L. 6341-10 du code du travail ;
Vu l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé, reconduit par l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 et l'accord national interprofessionnel du 23 décembre 2008 ;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
La présente convention définit les conditions et les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé prévue par l'article L. 1233-65 du code du travail et précisée par l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, reconduit par l'accord du 22 décembre 2005 et l'accord du 23 décembre 2008, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du même code.
La convention de reclassement personnalisé leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré.
CHAPITRE IER : BENEFICIAIRES
Article 2
Ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d'emploi :
a) Justifiant de 2 ans d'ancienneté au sens de l'article L. 1234-1 (3°) du code du travail ;
b) Justifiant des conditions prévues aux articles 3 et 4 (f) du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;
c) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 (d) du règlement annexé à la convention du 19 février 2009.
Article 3
Les salariés totalement privés d'emploi qui ne totalisent pas les 2 ans d'ancienneté visés à l'article 2 (a), ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé, s'ils justifient des dispositions de l'article 2 (b et c), dans les conditions particulières prévues aux articles 9, dernier alinéa, 10, § 2, et 11, alinéa 2.
CHAPITRE II : PROCEDURE D'ACCEPTATION
Article 4
§ 1. Chacun des salariés concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé selon les modalités prévues au paragraphe 2.
Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Le document remis par l'employeur au salarié porte mention :
― de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;
― du délai imparti au salarié pour donner sa réponse ;
― de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail est rompu.
Le document remis au salarié comporte également un volet bulletin d'acceptation détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier de la convention de reclassement personnalisé et à remettre à son employeur.
Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un entretien d'information, destiné à l'éclairer dans son choix.
§ 2. Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé.
Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre de l'article L. 1233-28 du code du travail, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel.
Lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
― lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion ;
― et lui précisant qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.
Article 5
§ 1. Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé.
En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 4, paragraphe 1. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut attaché à la convention de reclassement personnalisé.
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du salarié.
§ 2.L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la convention de reclassement personnalisé sont arrêtés par l'Unédic et remis par Pôle emploi, à l'employeur à sa demande.
Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande d'allocations spécifiques de reclassement dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale) et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu.
§ 3.L'employeur communique immédiatement au pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié le bulletin d'acceptation accompagné d'une attestation d'employeur, de la demande d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur.
§ 4. La convention de reclassement personnalisé prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
Le bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé a le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
CHAPITRE III : L'ACCOMPAGNEMENT ET LES AIDES AU RECLASSEMENT PERSONNALISE
Article 6
Les salariés qui acceptent une convention de reclassement personnalisé bénéficient, dans les huit jours suivant la date d'effet de la convention, d'un entretien individuel de prébilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.
Cet entretien de prébilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, est destiné à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par Pôle emploi ou l'un des autres organismes participant au service public de l'emploi, en prenant notamment en compte les caractéristiques des bassins d'emploi concernés.
Les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord, au vu du résultat de cet entretien de pré-bilan, seront proposées au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé au plus tard dans le mois suivant l'entretien individuel de prébilan.
Article 7
Les prestations d'accompagnement visées à l'article 6 s'inscrivent dans un plan d'action de reclassement personnalisé qui comprend :
― si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'action ;
― un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un correspondant qui lui est propre, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan d'action, y compris dans les 6 mois suivant son reclassement ;
― des mesures d'appui social et psychologique pour permettre au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé de prendre la mesure des engagements réciproques liés à la convention de reclassement personnalisé ;
― des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;
― des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi...) ;
― des actions de validation des acquis de l'expérience selon les modalités définies par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;
― et/ou des mesures de formation incluant l'évaluation préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.
La mise en œuvre de ces différentes mesures est confiée à Pôle emploi ou aux autres organismes participant au service public de l'emploi.
Article 8
Les actions de formation proposées aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé sont celles permettant un retour rapide à l'emploi qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d'œuvre ne sont pas satisfaits.
Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme de la convention de reclassement personnalisé, elle se poursuit, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme de la convention de reclassement personnalisé et dans les limites prévues à l'article 19 de la présente convention.
Article 9
Lorsque, avant le terme de la convention de reclassement personnalisé, le bénéficiaire reprend un emploi salarié dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaires de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement.
Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de l'emploi repris.
Cette indemnité dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 12 mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l'allocation spécifique de reclassement.
L'indemnité est due dès lors que l'intéressé justifie de l'exécution de son contrat de travail.
Le présent article ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé visés à l'article 3.
CHAPITRE IV : L'ALLOCATION SPECIFIQUE DE RECLASSEMENT
Article 10
§ 1. Pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur garantissant 70 % de leur salaire journalier de référence.
Cette allocation est portée à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 8 premiers mois. Elle ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé visés à l'article 3 est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tel que fixé par les articles 15, 16 et 17 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
§ 3. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ― ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ―, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et le montant de la pension d'invalidité.
§ 4. Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 15 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation spécifique de reclassement.
Article 11
L'allocation spécifique de reclassement est versée pour une durée maximum de 12 mois de date à date à compter de la prise d'effet de la convention de reclassement personnalisé.
Pour les bénéficiaires visés à l'article 3, la durée de versement de l'allocation spécifique de reclassement ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Article 12
L'allocation spécifique de reclassement est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
Le service des allocations doit être interrompu à compter du jour oùl'intéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des articles 28 à 32 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;
b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
d) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Bénéficie de l'aide visée à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
Article 13
Les articles 26, 35 et 36 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé.
CHAPITRE V : PRESCRIPTION
Article 14
Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation spécifique de reclassement et de l'indemnité différentielle de reclassement est de 2 ans suivant leur fait générateur.
CHAPITRE VI : SUIVI DE L'EXECUTION DU PLAN D'ACTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE
Article 15
§ 1. Un document écrit formalise les relations entre les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé et le service public de l'emploi, précise les prestations fournies par les organismes assurant ou participant au service public de l'emploi à l'appui d'une démarche active de ces bénéficiaires.
Il précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé :
― lorsqu'il refuse une action de reclassement, ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse une offre raisonnable d'emploi au sens des dispositions du code du travail ;
― ou lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment de la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé dans le cadre des dispositions du paragraphe 1, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
CHAPITRE VII : FINANCEMENT
Article 16
Les sommes que Pôle emploi recouvre pour le compte de l'Unédic correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation sont affectées aux prestations d'accompagnement. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.
Article 17
L'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 en s'acquittant du paiement d'une somme égale à deux mois de salaire correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé.
Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé est supérieure à 2 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
Les salariés visés à l'article 3 qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.
Article 18
§ 1. Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 16 et 17 est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début de la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard fixées par l'article 50 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
Les articles 52, 53 et 54 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage sont applicables.
CHAPITRE VIII : DETERMINATION DES DROITS A L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI AU TERME DE LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE
Article 19
Le bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé qui, au terme de cette convention, est à la recherche d'un emploi peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente.
La durée d'indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation spécifique de reclassement.
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
La présente convention confie à l'Unédic la gestion des conventions de reclassement personnalisé proposées par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 5424-1 (3°) dudit code.
Article 21
Les actions financées dans les conditions fixées à l'article 16 de la présente convention font l'objet d'un suivi comptable spécifique.
CHAPITRE X : DUREE DE L'ACCORD ― ENTREE EN VIGUEUR
Article 22
§ 1. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de douze mois à compter du jour de la publication de son arrêté d'agrément.
Elle peut être renouvelée si les signataires de la présente convention constatent, au vu des résultats d'une évaluation sur la qualité de l'accompagnement et l'efficacité des reclassements réalisés, que les conditions d'accompagnement ont été remplies.
Toutefois, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention.
§ 2. La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du jour de la publication de son arrêté d'agrément.
Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :
― la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1232-2 du code du travail ;
― la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 2323-6 du code du travail.
Article 23
Si un autre dispositif, accessible à tous les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé et faisant appel à des financements autres que publics, était institué, les signataires de la présente convention se réuniraient immédiatement pour en mesurer l'impact sur celle-ci. Sauf nouvel accord national interprofessionnel négocié à la suite de cet examen pour le prolonger ou l'adapter, la présente convention cesserait alors de plein droit de produire ses effets.
Article 24
La présente convention sera déposée à la direction générale du travail.