Article 1
I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
1° Aux établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2° Aux sociétés de financement au sens du II du même article ;
3° Aux entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du même code, à l'exception :
a) Des sociétés de gestion de portefeuille au sens de l'article L. 532-9 du même code ;
b) Des entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, le ou les services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du même code.
II. - Sauf disposition contraire, le présent arrêté s'applique également, sur la base de la situation consolidée des établissements dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance sur base consolidée :
1° Aux compagnies financières holding au sens du premier alinéa de l'article L. 517-1 du même code ;
2° Aux entreprises mères de société de financement au sens du troisième alinéa de l'article L. 517-1 du même code ;
3° Aux compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du même code.
Chapitre Ier : Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne
Article 2
I. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1 B ou du quatrième alinéa de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier.
II. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent sur base individuelle aux entreprises mentionnées à l'article 1er qui ne sont ni une filiale d'une entreprise mentionnée à l'article 1er supervisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni une entreprise mère, ou qui sont exclues du périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser un établissement de crédit des obligations prévues au présent chapitre, conformément à l'article 10 du même règlement.
III. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent sur base individuelle aux entreprises d'investissement faisant partie d'un groupe lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispense ce groupe de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée, conformément à l'article 15 du même règlement.
IV. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent, sur base consolidée, aux entreprises mentionnées à l'article 1er, qui sont des mères, selon les dispositions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 2 du titre II de la première partie du même règlement.
Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent conformément aux sections 2 et 3 du chapitre 2 du titre II de la première partie du même règlement aux entreprises mentionnées à l'article 1er contrôlées par une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette entreprise mère.
Lorsque plusieurs entreprises mentionnées à l'article 1er sont contrôlées par une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'alinéa précédent ne s'applique qu'à l'entreprise mentionnée à l'article 1er soumise à la surveillance sur base consolidée en vertu de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier.
V. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent sur la base de leur situation sous-consolidée aux entreprises mentionnées à l'article 1er qui sont des filiales :
1° Ayant elles-mêmes pour filiales, dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier ou détenant une participation dans de tels établissements ou entreprises ;
2° Dont l'entreprise mère a pour filiales, dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier ou détient une participation dans de tels établissements ou entreprises ; cette entreprise mère est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte.
Chapitre II : Approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres
Article 3
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur base individuelle, sauf si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de la dérogation prévue à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
Les entreprises mères et filiales relevant du présent arrêté satisfont aux exigences du présent chapitre sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Aux mêmes fins, elles mettent également en œuvre de tels dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas du présent arrêté.
Lorsque les entreprises mentionnées aux 1° ou 2° démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que les exigences du présent chapitre ne sont pas conformes au droit des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels leurs filiale sont établies, ces filiales ne sont pas soumises à ces exigences. Le présent alinéa s'applique aux entreprises suivantes :
1° Les entreprises assujetties mères dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les entreprises assujetties contrôlées soit par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par une entreprise mère de société de financement.
II. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er ayant une importance significative, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, développent une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et recourent davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit, lorsque les expositions de ces entreprises sont significatives en valeur absolue et qu'elles ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives. Le présent alinéa est sans préjudice du respect des critères énoncés à la section 1 du chapitre 3 du titre Ier de la troisième partie du même règlement.
III. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, développent une capacité interne d'évaluation du risque et recourent aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, lorsque les expositions de ces entreprises au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et qu'elles détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs. Le présent alinéa est sans préjudice du respect des critères énoncés aux sections 1 à 5 du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement.
Article 4
I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er autorisées à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, effectuent des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence définis par le règlement d'exécution de la Commission européenne pris pour l'application de l'article 78 de la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisée.
Elles transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au moins une fois par an, les résultats de ces calculs, accompagnés d'une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire.
Les entreprises mentionnées à l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement et des entreprises mères de société de financement, transmettent également les résultats des calculs prévus au premier alinéa à l'Autorité bancaire européenne.
Les transmissions de résultats prévues aux deuxième et troisième alinéas sont réalisées selon les modèles définis par le même règlement délégué de la Commission européenne.
II. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de créer des portefeuilles spécifiques, elle consulte préalablement l'Autorité bancaire européenne, sauf si cette décision concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement. Les entreprises mentionnées à l'article 1er transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ces calculs séparément des résultats des calculs mentionnés au I.
III. - Aux fins de l'analyse comparative des approches internes, en application du quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1 C ou du quatrième alinéa de l'article L. 533-2-3 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suit notamment l'éventail des montants d'exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans chaque portefeuille de référence, résultant des approches internes des entreprises mentionnées au I.
IV. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-41-1 C ou du troisième alinéa de l'article L. 533-2-3 du même code, au moins une fois par an, à l'évaluation de la qualité des approches internes en étant particulièrement attentive :
1° Aux approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition ;
2° Aux approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée ou une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.
V. - Lorsque certaines entreprises assujetties autorisées à utiliser les approches internes s'écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches internes présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents de ceux de leurs pairs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recherche les causes de tels écarts ou divergences avant de prendre des mesures correctrices dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1 C ou au quatrième alinéa de l'article L. 533-2-3 du même code.
Chapitre III : Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels
Article 5
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent conformément au niveau d'application prévu au titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispense de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée prévue à l'article 15 du même règlement, les exigences prévues à l'article 6 du présent arrêté s'appliquent à la surveillance des entreprises d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article 1er du présent arrêté sur la base de leur situation individuelle.
Article 6
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er pour respecter le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ainsi que les dispositions du titre Ier et du titre III du livre V du code monétaire et financier ou d'un règlement pris pour leur application ou toute autre disposition législative ou règlementaire dont la méconnaissance entraine celle des dispositions précitées.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1 C ou du premier alinéa de l'article L. 533-2-3 du code monétaire et financier, évalue :
1° Les risques auxquels les entreprises mentionnées à l'article 1er sont ou pourraient être exposées ;
2° Les risques qu'une entreprise mentionnée à l'article 1er présente pour le système financier compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique en vertu de l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé ou des recommandations du Comité européen du risque systémique ;
3° Les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des entreprises mentionnées à l'article 1er.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation, en tenant compte du principe de proportionnalité, de la taille et de l'importance systémique de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an pour les entreprises relevant du programme de contrôle prudentiel prévu au II de l'article 9.
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine si les dispositions, stratégies et procédures mises en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er, ainsi que les fonds propres et les liquidités qu'elles détiennent, assurent une gestion et une couverture saines des risques.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai l'Autorité bancaire européenne lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'une entreprise mentionnée à l'article 1er peut faire peser un risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, sauf si cette entreprise est une société de financement ou une entreprise mère de société de financement.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine notamment la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé pour les positions du portefeuille de négociation permettent à l'entreprise mentionnée à l'article 1er de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.
IV. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne du fonctionnement de son processus de contrôle et d'évaluation défini au présent article, sauf en ce qui concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.
Article 7
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine si les profils de risque de liquidité mis en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, sont conformes et n'excèdent pas ce qu'exige un système solide et performant.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suit les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, notamment la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une entreprise mentionnée à l'article 1er de prendre des mesures correctrices ou de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, lorsque l'évolution mentionnée au précédent alinéa pourrait conduire à l'instabilité de cette entreprise ou du système.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de toutes les mesures correctrices prises et de toutes les exigences spécifiques de liquidité imposées en application du précédent alinéa, sauf lorsque ces mesures concernent des sociétés de financement et des entreprises mères de société de financement.
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels une entreprise mentionnée à l'article 1er est ou pourrait être exposée compte tenu des éléments suivants :
1° Le modèle d'entreprise particulier de cette entreprise ;
2° Les dispositifs, processus et mécanismes de l'entreprise mentionnés au I et au chapitre VI du titre IV de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ;
3° Les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à l'article 6 du présent arrêté ;
4° Un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité des marchés financiers en France.
III. - Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article 1er, à l'exception d'une société de financement et d'une entreprise mère de société de financement, a des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités des Etats membres d'accueil sur les mesures opérationnelles requises au titre des articles 178 à 180 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé dès lors que cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'Etat d'accueil.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 613-32-1 du code monétaire et financier, est l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'une succursale d'importance significative, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, dans l'un des cas suivants :
1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas été consultée par l'autorité compétente au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 du même code ;
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que les mesures opérationnelles requises au sens des articles 178 à 180 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ne sont pas adéquates.
Article 8
I. - Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article 6 portent au moins sur :
1° Les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé par les entreprises mentionnées à l'article 1er qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes ;
2° L'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les entreprises mentionnées à l'article 1er, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du même règlement et au c de l'article 106 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ;
3° La solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues ;
4° Le caractère adéquat des fonds propres détenus par les entreprises mentionnées à l'article 1er en regard des actifs qu'elles ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé ;
5° L'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les entreprises mentionnées à l'article 1er, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque, portant notamment sur le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité, et la mise en place de plans d'urgence efficaces ;
6° L'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques ;
7° Les résultats des tests de résistance effectués par les entreprises mentionnées à l'article 1er qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ;
8° La localisation géographique des expositions des entreprises mentionnées à l'article 1er ;
9° Le modèle d'entreprise de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ;
10° L'évaluation du risque systémique conformément aux critères énoncés à l'article 6.
II. - Pour l'application du 5° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les entreprises mentionnées à l'article 1er et s'assure de l'élaboration par ces entreprises de méthodes internes saines. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mène ces examens en tenant compte du rôle joué par les entreprises mentionnées à l'article 1er sur les marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernés.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si une entreprise mentionnée à l'article 1er a apporté à une opération de titrisation un soutien implicite au sens de l'article 248 du même règlement. Lorsqu'il est établi qu'une entreprise mentionnée à l'article 1er a apporté un tel soutien implicite à plus d'une occasion, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que cette entreprise fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant ainsi un transfert de risque significatif au sens des articles 243 et 244 du même règlement.
IV. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent l'exposition des entreprises mentionnées à l'article 1er au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités autres que de négociation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées lorsque la valeur économique d'une entreprise mentionnée à l'article 1er décline de plus de 20 % de ses fonds propres à la suite d'une évolution soudaine et inattendue des taux d'intérêt dont l'ampleur atteint 200 points de base.
V. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent l'exposition des entreprises mentionnées à l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement, au risque de levier excessif, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du même règlement.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie l'adéquation du ratio de levier des entreprises mentionnées à l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement, et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes que celles-ci mettent en œuvre pour gérer le risque de levier excessif, elle tient compte du modèle d'entreprise de ces entreprises.
VI. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent les dispositifs de gouvernance des entreprises mentionnées à l'article 1er, leur culture et leurs valeurs d'entreprise et la capacité des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, à exercer leurs attributions.
VII. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour l'évaluation qu'elle mène conformément au présent article, sauf lorsque cette information concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.
Article 9
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adopte au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les entreprises mentionnées à l'article 1er. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu à l'article 6. Il comprend :
1° Une indication de la manière dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend mener ses missions et allouer ses ressources ;
2° Une identification des entreprises qu'elle entend soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au III ;
3° Un plan pour les inspections dans les locaux utilisés par les entreprises mentionnées à l'article 1er, y compris leurs succursales et filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions des articles L. 612-26 et L. 632-12 du code monétaire et financier.
II. - Les programmes de contrôle prudentiel couvrent les entreprises mentionnées à l'article 1er suivantes :
1° Les entreprises mentionnées à l'article 1er pour lesquels les résultats des tests de résistance mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 8 et à l'article 10 ou les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu à l'article 6 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et aux dispositions du titre Ier et du titre III du livre V du code monétaire et financier ou d'un règlement pris pour leur application ou toute autre disposition législative ou règlementaire dont la méconnaissance entraine celle des dispositions précitées ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui représentent un risque systémique pour le système financier ;
3° Toute autre entreprise mentionnée à l'article 1er si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le juge nécessaire.
III. - Lorsqu'elles sont appropriées au regard de l'article 6, les mesures suivantes peuvent être prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Une augmentation du nombre et de la fréquence des inspections sur place de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ;
2° La présence permanente de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'entreprise mentionnée à l'article 1er, conformément au 2° du I de l'article L. 612-33 du même code ;
3° Des déclarations d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ;
4° Des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d'entreprise de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ;
5° Des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.
IV. - L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour une entreprise mentionnée à l'article 1er tient dûment compte des informations et constatations communiquées par les Etats membres d'accueil concernant l'évaluation des risques des succursales et des filiales de cette entreprise ainsi que celles concernant la stabilité financière de ces Etats membres d'accueil.
V. - L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'empêche pas l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'effectuer au cas par cas, en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales établies sur le territoire de la République française par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux articles L. 511-25 et L. 532-18-1 du même code.
Article 10
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique au moins une fois par an des tests de résistance prudentiels aux entreprises mentionnées à l'article 1er qu'elle surveille, à l'appui du processus de contrôle et d'évaluation prévu à l'article 6.
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour la mise en œuvre des tests de résistance prévus au présent article, sauf lorsque cette information concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.
Article 11
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les entreprises mentionnées à l'article 1er respectent les exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable est exigée avant leur application aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie et évalue notamment que les entreprises mentionnées à l'article 1er, lorsqu'elles utilisent les approches mentionnées au précédent alinéa, recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour.
Lors de l'examen prévu au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de l'entreprise mentionnée à l'article 1er et de l'application de ces approches aux nouveaux produits. Lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l'approche interne de l'entreprise mentionnée à l'article 1er, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour y remédier ou en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d'exigences de capital supplémentaires ou par d'autres mesures appropriées et effectives.
II. - Lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du même règlement, révèlent que le modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque l'autorisation d'utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré.
III. - Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article 1er a été autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à recourir à une approche interne aux fins du calcul des exigences de fonds propres appropriées à sa situation conformément à la troisième partie du même règlement, mais que cette entreprise ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de cette entreprise, soit de démontrer que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au même règlement, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige la modification de ce plan lorsqu'elle estime qu'il ne permet pas le respect par l'entreprise mentionnée à l'article 1er des exigences qui s'imposent à elle ou si elle estime que l'échéance mentionnée au précédent alinéa n'est pas appropriée.
S'il est peu probable que l'entreprise mentionnée à l'article 1er parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celle-ci n'a pas démontré que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque l'autorisation d'utilisation de l'approche interne ou limite celle-ci aux domaines où la conformité est assurée ou peut l'être dans un délai approprié.
IV. - Pour l'examen prévu au premier alinéa du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de l'analyse des approches internes des différents établissements effectuée par l'Autorité bancaire européenne et des valeurs de référence émises par celle-ci.
V. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour mettre en œuvre le présent article, sauf lorsque cette information concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.
Article 12
Lorsqu'en application du cinquième alinéa de l'article L. 511-41-1 C ou du cinquième alinéa de l'article L. 533-2-3 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique les dispositions de ces articles de manière analogue ou identique à des entreprises mentionnées à l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement et des entreprises mères de société de financement, présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions, elle en informe l'Autorité bancaire européenne.
Chapitre IV : Exigence de fonds propres supplémentaires
Article 13
Lorsqu'en application du II de l'article L. 511-41-3 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose une exigence de fonds propres supplémentaires afin de tenir compte des risques auxquels une entreprise mentionnée à l'article 1er est ou pourrait être exposée, elle tient compte des éléments suivants :
1° Les aspects quantitatifs ou qualitatifs du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne des entreprises mentionnées à l'article 1er ;
2° Les dispositifs, processus et mécanismes mentionnés aux articles L. 511-55 et L. 533-29 du code monétaire et financier des entreprises mentionnées à l'article 1er ;
3° Les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément aux articles 6 et 11 ;
4° L'évaluation du risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé ou des recommandations du Comité européen du risque systémique.
Chapitre V : Dispositions finales
Article 14
Le III de l'article 7 entre en vigueur à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
Article 15
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.