Article 1
Les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.
Article 2
Les dispositions prévues aux VI et VII de l'annexe entrent en vigueur le 30 juin 2026.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
MODIFICATIONS DES LIVRES III ET VII DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I. - L'intitulé du livre VII est rédigé comme suit :
Livre VII : « Offres au public et demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs
II. - Le titre Ier du livre VII est rédigé comme suit :
Titre Ier : « Offres au public et demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs
Chapitre Ier : « Offre au public d'un crypto-actif autre qu'un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou admission à la négociation d'un tel crypto-actif
« Art. 711-1. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes qui réalisent une offre au public ou demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du chapitre II du titre V du livre V du code monétaire et financier.
« Art. 711-2. - Les notifications visées au second alinéa de l'article L. 552-2 du code monétaire et financier sont adressées à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.
« Les personnes ou entités qui adressent ces notifications ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque vérification ou approbation par l'AMF des documents notifiés.
« Sur demande de l'AMF, les communications commerciales lui sont notifiées sans délai.
« Art. 711-3. - I. - La notification visée à l'article 4, paragraphe 3 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs est adressée à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.
« II. - Sur la base de cette notification, l'AMF peut décider que l'offre au public de crypto-actifs ne peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 4, paragraphe 3, point d, du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans cette hypothèse, elle prend une décision motivée qui est notifiée dans les conditions fixées par une instruction.
Chapitre II : « Différé de publication d'une information privilégiée
« Art. 712-1. - Lorsqu'un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l'admission à la négociation a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 88 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai.
III. - Les articles 721-2 et 722-26 sont abrogés.
IV. - A l'article 722-27, les mots « En vue » sont remplacés par les mots « Dans le cadre ».
V. - La sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII est supprimée.
VI. - L'intitulé du livre VII est rédigé comme suit :
VII. - Le titre II du livre VII est rédigé comme suit :
Titre II : « Les prestataires de services sur crypto-actifs
« Art. 721-1. - Conformément aux dispositions de l'article 143 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés ou agréés conformément aux articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier appliquent les articles 721-1 à 721-5 du présent règlement général jusqu'au 1er juillet 2026 ou jusqu'à ce qu'ils se voient octroyer ou refuser un agrément en tant que prestataires de services sur crypto-actifs au sens dudit règlement, la première des deux dates étant retenue.
Chapitre Ier : « Conditions d'agrément des prestataires de services sur crypto-actifs
« Art. 721-2. - I. - Dès réception d'une demande d'agrément visée à l'article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui transmet les éléments reçus dans le cade de la demande.
« II. - Afin d'évaluer la complétude d'une demande en application de l'article 63, paragraphe 2 dudit règlement, l'Autorité des marchés financiers doit recueillir l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution indique alors à l'Autorité des marchés financiers si elle considère la demande comme complète concernant le respect des exigences mentionnées précédemment.
« III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que la demande n'est pas complète, elle demande au candidat communication des éléments manquants et fixe un délai dans lequel le candidat prestataire de services sur crypto-actifs fournit toute information manquante.
« IV. - Dès réception d'une demande complète, l'Autorité des marchés financiers procède à son évaluation et la transmet dans un délai de cinq jours ouvrables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si cette dernière considère que des compléments d'information sont nécessaires pour rendre son avis, elle en informe l'Autorité des marchés financiers au plus tard le dixième jour ouvrable.
« L'Autorité des marchés financiers adresse par écrit au candidat prestataire de services sur crypto-actifs la liste des informations complémentaires nécessaires pour mener à bien l'évaluation.
Dès réception des éléments demandés, l'Autorité des marchés financiers communique, le cas échéant, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments reçus en lien avec le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier.
« V. - L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'octroi ou du refus d'agrément.
« Art. 721-3. - I. - En application de l'article L. 54-10-7 II du code monétaire et financier, dès réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des éléments communiqués par un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou un établissement de monnaie électronique ayant l'intention de fournir des services sur crypto-actifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille l'avis de l'Autorité des marchés financiers afin d'évaluer la complétude d'une demande au regard des informations visées à l'article 60, paragraphe 7 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, l'Autorité des marchés financiers indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle considère la notification comme complète.
« II. - En application de l'article 60, point 9 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, établissements de monnaie électronique, dépositaires centraux de titres, entreprises de marché, sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas tenus de communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, le cas échéant, les informations visées à l'article 60 paragraphe 7 qu'elles lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu'elles communiquent les informations visées au paragraphe 7, les entités visées aux paragraphes 1 à 6 indiquent expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour.
Chapitre II : « Dispositions communes aux prestataires de services sur crypto-actifs
« Art. 721-4. - I. - En application de l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et du IV de l'article L. 54-10-7, lorsque l'Autorité des marchés financiers considère qu'un prestataire de services sur crypto-actifs ne respecte plus les conditions de l'agrément, elle le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois.
« A défaut, l'Autorité des marchés financiers engage une procédure de retrait d'agrément dans les conditions prévues au II du présent article.
« II. - Avant de prendre une décision de retrait d'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs fondée sur l'article 64, paragraphe 1, points a, c, d, e, f ou g, ou paragraphe 2 du règlement mentionné au I, pour tout ou partie des services sur crypto-actifs pour lesquels il est agréé, l'Autorité des marchés financiers indique à ce dernier les raisons pour lesquelles elle considère qu'il ne peut plus prétendre à l'agrément et qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations.
« III. - L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision motivée au prestataire dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du prestataire. Elle publie cette décision sur son site internet et met à jour la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 54-10-7.
« Le prestataire de services sur crypto-actifs informe le public du retrait de son agrément au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
« IV. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite l'engagement d'une procédure de retrait d'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs numériques sur le fondement de l'article 64, paragraphe 1, point f ou paragraphe 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle saisit l'Autorité des marchés financiers qui applique le II du présent article.
« V. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services sur crypto-actifs, elle peut suspendre l'examen d'une demande de radiation jusqu'à la décision de sa Commission des sanctions.
« Art. 721-5. - I. - En application de l'article L. 621-7-4 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
« La décision de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat mentionnée à l'article L. 1332-3 du code du travail, prise en application de l'article L. 621-7-4, est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, et précise les motifs qui justifient cette mesure et sa durée.
« II. - Lorsque, sur le fondement des éléments portés à sa connaissance, l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu d'enjoindre la révocation d'une personne conformément aux dispositions de l'article L. 621-7-4, elle informe cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, des motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier cette mesure et lui précise qu'elle dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations.
« Avant de prendre une décision de révocation, l'Autorité des marchés financiers prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Elle se prononce de façon définitive dans un délai d'un mois.
« III. - La décision de révocation est notifiée à la personne concernée et au prestataire qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. »
VIII. - Après le titre II du livre VII, il est inséré un titre III rédigé comme suit :
Titre III : « Les prestataires de services sur crypto-actifs
« Art. 723-1. - Conformément aux dispositions de l'article 143 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés ou agréés conformément aux articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier appliquent les articles 723-1 à 723-7 du présent règlement général jusqu'au 1er juillet 2026 ou jusqu'à ce qu'ils se voient octroyer ou refuser un agrément en tant que prestataires de services sur crypto-actifs au sens dudit règlement, la première des deux dates dans l'ordre chronologique étant retenue.
Chapitre Ier : « Conditions d'agrément des prestataires de services sur crypto-actifs
« Art. 723-2. - Conformément à l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés ou agréés en application, respectivement, des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier, bénéficient de la période transitoire prévue par l'article 143 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et par l'article 8 II de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture pour l'ensemble de l'activité présentée dans le programme d'activité en lien avec les services soumis à l'enregistrement ou à l'agrément.
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, en application de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, pour les besoins de l'application de la période transitoire, les services sur actifs numériques suivants sont considérés comme équivalents aux services sur crypto-actifs suivants définis à l'article 3 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs :
« 1° le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques est considéré comme équivalent au service de conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 17 du point 1 de l'article 3 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
« 2° le service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques est considéré comme équivalent au service d'exploitation d'une plate-forme de négociation de crypto-actifs au sens du paragraphe 18 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
« 3° le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal est considéré comme équivalent au service d'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 20 du point 1 de l'article 3 dudit règlement, avec, le cas échéant, en cas d'interposition du compte propre du prestataire de services, équivalent au service d'échange de crypto-actifs contre des fonds au sens du paragraphe 19 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
« 4° le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques est considéré comme équivalent au service d'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 21 du point 1 de l'article 3 dudit règlement, et, le cas échéant, en cas d'interposition du compte propre du prestataire de services, équivalent au service d'échange de crypto-actifs contre des crypto-actifs au sens du paragraphe 20 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
« 5° le service de réception et transmission d'ordres sur actifs numériques est considéré comme équivalent au service de réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 23 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
« 6° le service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques est considéré comme équivalent au service de fourniture de conseils en crypto-actifs au sens du paragraphe 24 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
« 7° le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers est considéré comme équivalent au service de gestion de portefeuille de crypto-actifs au sens du paragraphe 25 du point 1 de l'article 3 dudit règlement.
« Art. 723-3. - I. - Dès réception d'une demande d'agrément visée à l'article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui transmet les éléments reçus dans le cade de la demande.
« II. - Afin d'évaluer la complétude d'une demande en application de l'article 63, paragraphe 2 dudit règlement, l'Autorité des marchés financiers doit recueillir l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution indique alors à l'Autorité des marchés financiers si elle considère la demande comme complète concernant le respect des exigences mentionnées précédemment.
« III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que la demande n'est pas complète, elle demande au candidat communication des éléments manquants et fixe un délai dans lequel le candidat prestataire de services sur crypto-actifs fournit toute information manquante.
« IV. - Dès réception d'une demande complète, l'Autorité des marchés financiers procède à son évaluation et la transmet dans un délai de cinq jours ouvrables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si cette dernière considère que des compléments d'information sont nécessaires pour rendre son avis, elle en informe l'Autorité des marchés financiers au plus tard le dixième jour ouvrable.
« L'Autorité des marchés financiers adresse par écrit au candidat prestataire de services sur crypto-actifs la liste des informations complémentaires nécessaires pour mener à bien l'évaluation.
« Dès réception des éléments demandés, l'Autorité des marchés financiers communique, le cas échéant, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments reçus en lien avec le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier.
« V. - L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'octroi ou du refus d'agrément.
« Art. 723-4. - I. - En application de l'article L. 54-10-7 II du code monétaire et financier, dès réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des éléments communiqués par un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou un établissement de monnaie électronique ayant l'intention de fournir des services sur crypto-actifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille l'avis de l'Autorité des marchés financiers afin d'évaluer la complétude d'une demande au regard des informations visées à l'article 60, paragraphe 7 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, l'Autorité des marchés financiers indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle considère la notification comme complète.
« II. - En application de l'article 60, point 9 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, établissements de monnaie électronique, dépositaires centraux de titres, entreprises de marché, sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas tenus de communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers, le cas échéant, les informations visées au de l'article 60 paragraphe 7 qu'elles lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu'elles communiquent les informations visées au paragraphe 7, les entités visées aux paragraphes 1 à 6 indiquent expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour.
« Art. 723-5. - I. - En application de l'article 62 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les candidats prestataires de services sur crypto-actifs ne fournissent pas les informations ou documents visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 62 précité lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les ont reçus du candidat prestataire de services sur crypto-actifs dans le cadre de procédures d'agrément ou d'enregistrement en tant qu'établissement de monnaie électronique en application des dispositions des articles L. 526-7 ou L. 526-19 du code monétaire et financier, que prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille en application des dispositions des articles L. 532-1 et suivants du code monétaire et financier, que prestataire de services de paiement en application des dispositions des articles L. 522-6 du code monétaire et financier, ou en tant que prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé en application des dispositions des articles L. 54-10-3 ou L. 54-10-5 du code monétaire et financier, pour autant que ces informations ou documents aient été reçus avant le 29 juin 2023 et qu'ils soient toujours à jour.
« II. - En application de l'article 143, paragraphe 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier, pour les demandes d'agrément présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1er juillet 2026, celles-ci sont réputées complètes au regard des informations visées dans une instruction de l'Autorité des marchés financiers pour les besoins de la procédure d'évaluation de la demande d'agrément comme prestataire de services sur crypto-actifs. Afin de s'assurer de l'absence d'évolution, les demandeurs communiquent néanmoins l'ensemble des éléments nécessaires en application de l'article 62 dudit règlement dans les conditions fixées dans l'instruction.
« En cas d'évolution des éléments transmis lors de la procédure d'enregistrement ou d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques, le candidat informe l'Autorité des marchés financiers et communique les éléments mis à jour en application de l'article 62 du règlement précité.
« Les candidats prestataires de services sur crypto-actifs transmettent tout élément de mise à jour ou d'évolution des éléments initialement transmis ainsi que tout élément qu'ils considéreraient nécessaire pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de s'assurer que les dispositions du titre V, chapitres 2 et 3 du règlement précité sont respectées.
Chapitre II : « Dispositions communes aux prestataires de services sur crypto-actifs
« Art. 723-6. - I. - En application de l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et du IV de l'article L. 54-10-7, lorsque l'Autorité des marchés financiers considère qu'un prestataire de services sur crypto-actifs ne respecte plus les conditions de l'agrément, elle le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois.
« A défaut, l'Autorité des marchés financiers engage une procédure de retrait d'agrément dans les conditions prévues au II du présent article.
« II. - Avant de prendre une décision de retrait d'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs fondée sur l'article 64, paragraphe 1, points a, c, d, e, f ou g, ou paragraphe 2 du règlement mentionné au I, pour tout ou partie des services sur crypto-actifs pour lesquels il est agréé, l'Autorité des marchés financiers indique à ce dernier les raisons pour lesquelles elle considère qu'il ne peut plus prétendre à l'agrément et qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations.
« III. - L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision motivée au prestataire dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du prestataire. Elle publie cette décision sur son site internet et met à jour la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 54-10-7.
« Le prestataire de services sur crypto-actifs informe le public du retrait de son agrément au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
« IV. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite l'engagement d'une procédure de retrait d'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs sur le fondement de l'article 64, paragraphe 1, point f ou paragraphe 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle saisit l'Autorité des marchés financiers qui applique le II du présent article.
« V. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services sur crypto-actifs, elle peut suspendre l'examen d'une demande de radiation jusqu'à la décision de sa Commission des sanctions.
« Art. 723-7. - I. - En application de l'article L. 621-7-4 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
« La décision de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat mentionnée à l'article L. 1332-3 du code du travail, prise en application de l'article L. 621-7-4, est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, et précise les motifs qui justifient cette mesure et sa durée.
« II. - Lorsque, sur le fondement des éléments portés à sa connaissance, l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu d'enjoindre la révocation d'une personne conformément aux dispositions de l'article L. 621-7-4, elle informe cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, des motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier cette mesure et lui précise qu'elle dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations.
Avant de prendre une décision de révocation, l'Autorité des marchés financiers prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Elle se prononce de façon définitive dans un délai d'un mois.
« III. - La décision de révocation est notifiée à la personne concernée et au prestataire qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. »
IX. - Au 2° du II des articles 317-2 et 321-10 et au b du 1 du III de l'article 321-154, la référence : « 2018/2033 » est remplacée par la référence : « 2019/2033 ».