Article 1
Toute société demandant une habilitation pour la fourniture d'un service de télépéage au bénéfice des redevables de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ou de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises sur le réseau routier alsacien doit remplir les conditions suivantes :
a) Détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;
b) Disposer des équipements techniques et d'une déclaration CE ou d'un certificat attestant la conformité des constituants d'interopérabilité nécessaires à la fourniture du service européen de télépéage, conformément à la décision de la Commission européenne n° 2009/750/CE du 6 octobre 2009 susvisée, et notamment à son annexe IV ;
c) Justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans des domaines connexes ;
d) Avoir la capacité financière appropriée ;
e) Disposer d'un plan de gestion globale des risques tenu à jour et faisant l'objet au minimum tous les deux ans d'un audit par un organisme indépendant ;
f) Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale, ou à raison d'infractions à la législation sociale ou fiscale dans un Etat membre de l'Union européenne pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté ministériel, et être en règle avec ses obligations fiscales, avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec les dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
g) Que les mandataires de la société n'aient pas fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale ou à raison d'infractions à la législation fiscale ou sociale dans un Etat membre de l'Union européenne, pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;
En outre, les sociétés exerçant à la fois une activité de percepteur de péage et une activité de service de télépéage doivent tenir une comptabilité séparée de ces deux activités pour faire en sorte que les coûts et les bénéfices de l'activité de prestataire de service européen de télépéage puissent être clairement identifiés et qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre ces deux activités.
Article 2
Le dossier de demande d'habilitation doit comporter les pièces suivantes :
a) Pour la condition visée au a de l'article 1er du présent arrêté : la certification attestant de la conformité à la norme EN ISO 9001 en management opérationnel ou une certification équivalente. A défaut de certification, une déclaration sur l'honneur que la société fait l'objet d'une procédure de certification EN ISO 9001 ou équivalente ;
b) Pour les conditions visées au b de l'article 1er du présent arrêté :
― une description des équipements techniques nécessaires à la fourniture du service de télépéage ;
― les certificats de conformité des constituants d'interopérabilité aux normes qui leur sont applicables ;
c) Pour la condition visée au c de l'article 1er du présent arrêté :
― la liste des secteurs de télépéage sur lesquels la société, ou ses principaux actionnaires, fournit un service de télépéage en indiquant pour chaque secteur : le linéaire couvert, le nombre d'abonnés et le montant total de péage, taxe et redevance collecté sur les trois derniers exercices ;
― le cas échéant, la liste des services fournis par la société, ou ses principaux actionnaires, dans des domaines connexes en précisant, pour chacun de ces services, la nature des services offerts, le périmètre de l'activité, et la description du système mis en œuvre ;
d) Pour la condition visée au d de l'article 1er du présent arrêté :
― une notice indiquant les chiffres d'affaires globaux, dont la part relative au(x) service(s) de télépéage, ainsi que les résultats d'exploitation et les résultats net globaux en précisant, quand cette information est disponible, la part concernant la fourniture du service de télépéage, réalisés au cours des trois derniers exercices ;
― la cote Banque de France de la société datant de moins de dix-huit mois, lorsque cette information est disponible ;
― les bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années lorsque cette information est disponible ;
― les statuts de la société ;
― la liste des principaux actionnaires de la société ainsi que la part de capital détenue par ces actionnaires ;
― les rapports des commissaires aux comptes sur les trois derniers exercices ;
― une note indiquant le montant total des engagements hors bilan de la société à l'égard de tiers, et la liste des engagements financiers représentant plus de 1 % de son chiffre d'affaires ;
― une description de la garantie bancaire, ou de l'instrument financier équivalent, correspondant à la moyenne mensuelle des sommes facturées l'année précédente, ou, à défaut d'un montant prévisionnel évalué sur la base du plan d'affaires de la société habilitée fournissant un service de télépéage que la société prévoit ou envisage de mettre en place, accompagnée d'une lettre d'intérêt de l'établissement qui apporterait la garantie bancaire, ou l'instrument financier équivalent ;
― pour les sociétés ayant moins d'un an d'existence, une note indiquant le montant total des fonds propres et des quasi-fonds propres de la sociétés ainsi que le montant total des garanties à première demande, ou d'un instrument équivalent, pouvant être produites par ses actionnaires ;
― le plan d'affaires sur l'exercice suivant comprenant notamment l'estimation de l'encours mensuel moyen des péages ou des taxes pour chaque domaine de péage couvert ou qui sera couvert au cours de l'exercice et des trois exercices suivants ;
e) Pour la condition visée au e de l'article 1er du présent arrêté : un plan de gestion des risques comprenant a minima :
― le descriptif de l'organisation mise en place ;
― l'ensemble des risques identifiés, évalués et qualifiés ;
― les mesures envisagées pour les prévenir ou remédier à leurs effets notamment dans les domaines économiques, financiers et techniques ;
― le fonctionnement en mode dégradé ;
f) Pour les conditions visées au f et au g de l'article 1er du présent arrêté :
― une déclaration sur l'honneur indiquant que la société n'est pas en état de faillite, de liquidation judiciaire, de cessation d'activités, de redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou de concordat préventif, ou dans toute autre situation équivalente résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
― une déclaration sur l'honneur indiquant que la société n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts, ni avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail et ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
― une déclaration sur l'honneur indiquant que la société est en règle avec les dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, pour les sociétés dont le siège se situe sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, avec les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
― un état annuel des certificats fiscaux et sociaux relatif à la situation de la société au 31 décembre de l'année précédant sa demande d'enregistrement, ou, pour les sociétés dont le siège se situe sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour les sociétés dont la création serait postérieure au 31 décembre de l'année précédant leur demande d'enregistrement, une déclaration sur l'honneur que la société est en règle avec ses obligations fiscales et avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, ou de cotisations équivalentes existantes dans les législations et réglementations nationales ;
― pour les sociétés ayant moins d'un an d'existence, les déclarations mentionnées ci-avant doivent être complétées par une déclaration sur l'honneur portant sur le même objet faite par chacun des principaux actionnaires de la société ;
― une déclaration sur l'honneur de chacun des mandataires de la société indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts, ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Pour la condition visée au dernier paragraphe de l'article 1er du présent arrêté et uniquement pour les sociétés exerçant à la fois une activité de percepteur de péage et une activité de fournisseur de service de télépéage : un rapport établi par un organisme indépendant certifiant la séparation de la comptabilité des activités de percepteur de péage de celles de fournisseur de service de télépéage et qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre ces deux activités.
Article 3
Le dossier de demande d'habilitation doit être adressé en un exemplaire au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de la date de réception du dossier complet de demande d'habilitation, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes ont deux mois pour se prononcer sur la demande d'habilitation, sur proposition du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer.
Les décisions d'habilitation sont prises par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes publiés au Bulletin officiel du ministère.
Article 4
La capacité technique des prestataires est appréciée au vu de l'expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes tels que :
a) Les services financiers et d'assurances ;
b) Les services d'appui dans le domaine des transports routiers ;
c) Les systèmes d'information et serveur ;
d) Les systèmes de télématique ;
e) Les systèmes d'exploitation de réseau.
Les sociétés peuvent également se prévaloir de compétences dans d'autres domaines, sous réserve qu'elles démontrent que cette activité est un domaine connexe au télépéage.
Article 5
La capacité financière est appréciée au regard de l'encours mensuel des péages et des taxes estimé dans le plan d'affaires visé au d de l'article 3 du présent texte. Le niveau d'endettement, le montant des fonds propres et quasi-fonds propres et les éventuels instruments de caution et de garantie sont notamment pris en compte.
Les sociétés doivent avoir un ratio de fonds propres conforme aux règles communes du secteur du télépéage et établi en conformité avec les normes comptables internationales et disposer de capitaux propres et de garanties suffisamment dimensionnés pour tenir compte de l'exposition aux risques pris par la société.
Les sociétés filiales à 100 % peuvent se prévaloir des comptes de leur maison mère, dès lors que cette dernière se déclare solidaire.
Article 6
Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de publication de l'arrêté ministériel l'habilitant pour la fourniture de ce service de télépéage, la société devra transmettre au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer les documents suivants :
a) La certification attestant de la conformité à la norme EN ISO 9001 en management opérationnel ou une certification équivalente ;
b) Une déclaration donnant les chiffres d'affaires globaux et la part des chiffres d'affaires relative au(x) service(s) de télépéage ainsi que les résultats d'exploitation et les résultats nets globaux et les résultats d'exploitation et les résultats nets concernant la fourniture de service de télépéage, réalisés au cours du dernier exercice ;
c) Une déclaration donnant le montant total des engagements hors bilan de la société à l'égard de tiers et la liste des engagements financiers représentant plus de 1 % de son chiffre d'affaires au 31 décembre de l'année précédente ;
d) Une note décrivant la garantie bancaire, ou l'instrument financier équivalent, mis en place par la société, si elle a été modifiée ;
e) Une note indiquant également le montant total des garanties bancaires, ou des instruments financiers équivalents, demandés par les percepteurs de péage au cours du dernier exercice ;
f) Le bilan ou l'extrait de bilan du dernier exercice ;
g) Les statuts de la société, s'ils ont été modifiés ;
h) La liste des principaux actionnaires de la société ainsi que la part de capital détenue, si elle a été modifiée ;
i) Le rapport des commissaires aux comptes sur le dernier exercice ;
j) Le plan de gestion des risques et le rapport du dernier audit réalisé par un organisme indépendant sur ce plan de gestion ;
k) Une déclaration sur l'honneur indiquant que la société n'est pas en état de faillite, de liquidation judiciaire, de cessation d'activités, de redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou de concordat préventif, ou dans toute autre situation équivalente résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
l) Une déclaration sur l'honneur indiquant que la société n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts, ni avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail et ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
m) Une déclaration sur l'honneur indiquant que la société est en règle avec les dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, pour les sociétés dont le siège se situe sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, avec les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
n) Un état annuel des certificats fiscaux et sociaux relatif à la situation de la société au 31 décembre de l'année précédant sa demande d'enregistrement, ou, pour les sociétés dont le siège se situe sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union, une déclaration sur l'honneur que la société est en règle avec ses obligations fiscales et avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, ou de cotisations équivalentes existantes dans les législations et réglementations nationales ;
o) Une déclaration sur l'honneur de chacun des mandataires de la société indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts, ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
p) Une déclaration précisant les secteurs de péage couverts par la société au 31 décembre de l'année précédente si d'autres secteurs de péage sont couverts par la société.
Le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes peuvent, à tout moment, demander à la société de leur transmettre dans un délai d'un mois tout autre document portant sur les conditions posées à l'article 1er du présent arrêté.
Article 7
Le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes peuvent par arrêté conjoint retirer l'habilitation à tout moment, après une mise en demeure restée infructueuse et après avoir recueilli les observations de la société habilitée, dans les cas suivants :
a) Le non-respect des conditions indiquées à l'article 1er du présent arrêté ;
b) L'absence de transmission dans les délais, la transmission incomplète, ou la transmission d'une information inexacte, d'un ou plusieurs document(s) visé(s) à l'article 6 du présent arrêté ;
c) La société habilitée n'a pas conclu, dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté d'habilitation, de contrat de télépéage avec le gestionnaire du système de perception électronique de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises et de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises sur le réseau routier alsacien ;
d) En cas de rupture définitive du contrat de télépéage avec le gestionnaire du système de perception électronique de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises et de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises sur le réseau routier alsacien ;
e) L'un des constituants d'interopérabilité de la société ne satisfait pas aux exigences essentielles nécessaires à la collecte des taxes ;
f) En cas de faute manifeste d'une particulière gravité commise dans le cadre de sa mission de fournisseur d'accès d'un service de télépéage quel que soit le secteur de télépéage concerné.
Article 8
L'inscription d'une société sur le registre des sociétés prestataires du service européen de télépéage, tel qu'il est prévu par la décision de la Commission du 6 octobre 2009, d'un Etat membre de l'Union européenne, y compris la France, vaut habilitation pour la fourniture du service de télépéage au bénéfice des redevables de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ou de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises sur le réseau routier alsacien, sous réserve que la société en ait informé le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer.
Le retrait de l'inscription sur le registre des sociétés prestataires du service européen de télépéage vaut retrait de l'habilitation.
Une société inscrite sur le registre des sociétés prestataires du service européen de télépéage peut se voir retirer cette habilitation, selon les modalités définies à l'article 7 du présent arrêté, si elle commet, en France, des actes rentrant dans les cas prévus aux alinéas a, c, d, e et f de l'article 7 du présent arrêté.
Article 9
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2011.
Article 10
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.