Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2006 relatif à l'état mentionné à l'article R. 6242-16 du code du travail des organismes collecteurs habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail

Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2006 relatif à l'état mentionné à l'article R. 6242-16 du code du travail des organismes collecteurs habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail

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L3579IRY

Le ministre de l'emploi, du travail et de la santé,

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 6242-1, L. 6242-2 et R. 6242-16 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 8 novembre 2011,

Arrête :

Article 1

Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail adressent au plus tard le 30 avril de chaque année :

― les informations relatives aux versements de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année de la collecte de la taxe d'apprentissage définies à l'article 2 ; et

― les renseignements administratifs, statistiques et financiers relatifs à la collecte de l'année précédente définis à l'article 3.

Article 2

L'état prévu au R. 6242-16 du code du travail, renseigné par l'organisme collecteur, précise pour chaque entreprise assujettie, les informations suivantes relatives aux versements de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 230H du code général des impôts au titre de l'année de la collecte de la taxe d'apprentissage :

― le numéro SIREN de l'entreprise ;

― le nom ou la raison sociale de l'entreprise ;

― la masse salariale brute annuelle déclarée par l'entreprise ;

― l'effectif total annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail ;

― l'effectif annuel moyen des catégories mentionnées au I de l'article 230H du code général des impôts ;

― l'effectif annuel moyen et le nombre des salariés en contrats d'apprentissage ;

― l'effectif annuel moyen et le nombre des salariés en contrat de professionnalisation ;

― l'effectif annuel moyen et le nombre des jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise ;

― l'effectif annuel moyen et le nombre des jeunes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;

― le seuil déclaré par l'entreprise défini par un pourcentage exprimant le rapport entre l'effectif annuel moyen des catégories mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 230H du code général des impôts et l'effectif annuel moyen total de l'entreprise ;

― le montant total de la contribution supplémentaire à l'apprentissage versé par l'entreprise. Ce montant peut être nul en cas de non-assujettissement.

Article 3

L'état prévu à l'article R. 6242-16 du code du travail, renseigné par l'organisme collecteur, doit également indiquer au titre de la campagne de collecte de la taxe d'apprentissage de l'année précédente :

― les nom et adresse de l'organisme collecteur et, le cas échéant, en cas de collecte déléguée, le nom de l'organisme délégataire ;

― le cas échéant, les renseignements relatifs à la collecte déléguée visée à l'article L. 6242-4 du code du travail ;

― le nombre d'entreprises versantes ;

― le montant de la collecte au titre de la taxe d'apprentissage, en distinguant la collecte réalisée par l'organisme collecteur et la collecte déléguée ;

― le détail des fonds collectés au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ;

― les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail, en précisant leurs modalités de calcul et d'imputation ;

― le détail des fonds répartis au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ;

― la ventilation des fonds répartis par région, en précisant le montant des fonds attribués aux centres et sections d'apprentissage implantés dans la région ;

― la ventilation des fonds répartis au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2 du code du travail par nature d'organismes gestionnaires ;

― la ventilation des fonds répartis au titre du montant restant dû au-delà de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2 par type d'établissements ;

― le montant de la collecte encaissée au titre de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant du reversement au Trésor public prévu à l'article précité ;

― le montant total collecté au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 230H du code général des impôts ;

― le nombre d'entreprises versantes au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 230H du code général des impôts ;

― le montant du reversement au Trésor public.

Article 4

Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la première fois aux opérations de collecte de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage assises sur les salaires de l'année 2011.

Article 5

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot

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