Article 1
Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail adressent au plus tard le 30 avril de chaque année :
― les informations relatives aux versements de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année de la collecte de la taxe d'apprentissage définies à l'article 2 ; et
― les renseignements administratifs, statistiques et financiers relatifs à la collecte de l'année précédente définis à l'article 3.
Article 2
L'état prévu au R. 6242-16 du code du travail, renseigné par l'organisme collecteur, précise pour chaque entreprise assujettie, les informations suivantes relatives aux versements de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 230H du code général des impôts au titre de l'année de la collecte de la taxe d'apprentissage :
― le numéro SIREN de l'entreprise ;
― le nom ou la raison sociale de l'entreprise ;
― la masse salariale brute annuelle déclarée par l'entreprise ;
― l'effectif total annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail ;
― l'effectif annuel moyen des catégories mentionnées au I de l'article 230H du code général des impôts ;
― l'effectif annuel moyen et le nombre des salariés en contrats d'apprentissage ;
― l'effectif annuel moyen et le nombre des salariés en contrat de professionnalisation ;
― l'effectif annuel moyen et le nombre des jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise ;
― l'effectif annuel moyen et le nombre des jeunes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
― le seuil déclaré par l'entreprise défini par un pourcentage exprimant le rapport entre l'effectif annuel moyen des catégories mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 230H du code général des impôts et l'effectif annuel moyen total de l'entreprise ;
― le montant total de la contribution supplémentaire à l'apprentissage versé par l'entreprise. Ce montant peut être nul en cas de non-assujettissement.
Article 3
L'état prévu à l'article R. 6242-16 du code du travail, renseigné par l'organisme collecteur, doit également indiquer au titre de la campagne de collecte de la taxe d'apprentissage de l'année précédente :
― les nom et adresse de l'organisme collecteur et, le cas échéant, en cas de collecte déléguée, le nom de l'organisme délégataire ;
― le cas échéant, les renseignements relatifs à la collecte déléguée visée à l'article L. 6242-4 du code du travail ;
― le nombre d'entreprises versantes ;
― le montant de la collecte au titre de la taxe d'apprentissage, en distinguant la collecte réalisée par l'organisme collecteur et la collecte déléguée ;
― le détail des fonds collectés au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ;
― les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail, en précisant leurs modalités de calcul et d'imputation ;
― le détail des fonds répartis au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ;
― la ventilation des fonds répartis par région, en précisant le montant des fonds attribués aux centres et sections d'apprentissage implantés dans la région ;
― la ventilation des fonds répartis au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2 du code du travail par nature d'organismes gestionnaires ;
― la ventilation des fonds répartis au titre du montant restant dû au-delà de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2 par type d'établissements ;
― le montant de la collecte encaissée au titre de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant du reversement au Trésor public prévu à l'article précité ;
― le montant total collecté au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 230H du code général des impôts ;
― le nombre d'entreprises versantes au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 230H du code général des impôts ;
― le montant du reversement au Trésor public.
Article 4
Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la première fois aux opérations de collecte de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage assises sur les salaires de l'année 2011.
Article 5
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.