Article 1
Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère de la justice, du « Portail du justiciable », traitement automatisé de données à caractère personnel collectées depuis les fichiers sources des applications informatiques utilisées dans les juridictions civiles permettant :
- la consultation à distance par le justiciable de l'état d'avancement de son affaire judiciaire sur un portail personnel et sécurisé ;
- l'accès, grâce à une transmission sécurisée sur le portail, à certains documents dématérialisés, relatifs à ces mêmes procédures, tels que des avis, des convocations et des récépissés ;
- la consultation d'une affaire judiciaire, aux fins d'information du justiciable, par les agents de greffe visés à l'article 3, via le portail du service d'accueil unique du justiciable, service interne au ministère de la justice ;
- la réalisation de statistiques.
Article 2
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel communes à toutes les procédures enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
- l'indication du consentement ou de l'absence de consentement de l'utilisateur ;
- l'adresse électronique du justiciable ;
- le numéro de téléphone mobile du justiciable ;
- le numéro d'affaire Portalis ;
- la clé de fédération générée par FranceConnect ;
- le nom de la juridiction en charge de l'affaire ;
- la date de saisine de la juridiction ;
- la nature de l'affaire ;
- les éléments identifiant les parties : civilité, nom, nom d'usage, prénom(s), date de naissance, raison sociale et forme juridique pour les personnes morales, le titre pour les autorités administratives ainsi que la qualité dans l'affaire ;
- les éléments d'identification des représentants des parties : nom, prénom, barreau et civilité pour l'avocat ; civilité, nom et prénom pour le délégué syndical ; nom et prénom du représentant légal ;
- le statut de l'affaire : en cours, suspendue, terminée, jugée, classée, faisant l'objet d'un recours, dossier rattaché à un autre dossier, mesure de protection en cours et mesure de protection terminée ;
- les éléments relatifs aux audiences : les date, heure, lieu et nature de l'audience.
Article 3
Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement sont :
- le justiciable qui aura préalablement consenti à la dématérialisation de son affaire ;
- les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de greffe.
Article 4
Les données sont conservées pendant toute la procédure puis pour une durée d'un an à compter de la date de la clôture du dossier.
Le traitement ne réalise aucun archivage.
Article 5
Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement ainsi que le droit d'opposition, prévus aux articles 15 et suivants du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent auprès du ministère de la justice, 13, place Vendôme, 75001 Paris.
Article 6
Le traitement conserve pendant une durée de six mois les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Article 7
Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.