Arrêté du 27 août 2018 modifiant l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits

Arrêté du 27 août 2018 modifiant l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits

Lecture: 2 min

L9616LLQ

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-B et 265 bis-1 (a),

Vu l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 8 juin 1993 susvisé est ainsi modifié :

1. Au a de l'article 1er, les mots : « l'article 265-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 265 ».

2. L'article 10 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence à la position : « 2710 11 21 » est remplacée par la référence à la position : « 2710 12 21 00 » ;

b) Au troisième alinéa, le chiffre « 5 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « à l'exception des supercarburants des positions », les références aux positions : « 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 » sont remplacées par les références aux positions : « 2710 12 41 00, 2710 12 45 00 et 2710 12 49 00 » ;

- après les mots : « du gazole et du fioul domestique des positions », les références aux positions : « 2710 19 41 et 2710 19 45 » sont remplacées par les références aux positions : « 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00 ».

3. A l'article 11, après les mots : « lorsque leur capacité est supérieure à 1500 litres » sont insérés les mots : « , à l'exception des citernes de GPL ».

4. Dans toutes les dispositions :

a) Le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

b) Après les mots : « taxe intérieure de consommation » sont insérés les mots : « sur les produits énergétiques » ;

c) Le mot « TIPP » est remplacé par le mot : « TICPE » ;

d) Après les mots : « (extrait K-bis », sont insérés les mots : « pour les activités commerciales ou extrait D1 pour les activités artisanales ou une attestation de régularité fiscale) » ;

e) Les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;

f) Après les mots : « tableau B » sont insérés les mots : « du 1 ».

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2018

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des droits indirects,

Y. Zerbini

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.