Arrêté du 25 novembre 2009 portant création par la direction générale des finances publiques d'un fichier de comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales dénommé « EVAFISC »

Arrêté du 25 novembre 2009 portant création par la direction générale des finances publiques d'un fichier de comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales dénommé « EVAFISC »

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L0274IRL

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 A, 1649 AA et 1741 et suivants ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 313-1 et suivants ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 82 C, L. 96 A et L. 101 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la délibération n° 2009-588 du 12 novembre 2009 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques est autorisée à créer le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EVAFISC » mis en œuvre au sein de la direction nationale des enquêtes fiscales et des directions compétentes en matière de contrôle.

Article 2

Le fichier de comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales « EVAFISC » a pour finalité de permettre de recenser des informations laissant présumer de la détention de comptes bancaires hors de France par des personnes physiques ou morales et sur cette base :

― de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite d'infractions pénales ;

― d'analyser et de vérifier la situation des personnes concernées en vue d'opérer, le cas échéant, des régularisations de situations fiscales ;

― de programmer et mener des opérations de recherche, de constatation ou de poursuite de manquements fiscaux ;

― d'inciter les usagers à déclarer spontanément la détention de comptes bancaires hors de France.

Article 3

Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

― l'identité de la personne :

― nom, prénoms, date et lieu de naissance, numéro fiscal (SPI) pour une personne physique ;

― raison sociale, catégorie juridique, SIREN/SIRET, activité pour une personne morale ;

― adresse ;

― établissement de crédit ;

― numéro du (des) compte(s) ;

― date d'ouverture du (des) compte(s) ;

― montant des soldes et virements ;

― zone « commentaires » : ne reçoit que les informations directement liées à l'instruction des dossiers, à l'exclusion de toute appréciation subjective.

Les informations relatives aux comptes détenus (établissement de crédit, numéro du [des] compte[s], date d'ouverture du [des] compte[s] et montant des soldes et virements) ne constituent, avant validation, que des présomptions.

La validation consiste à vérifier l'exactitude des informations relatives à la détention de comptes bancaires listées ci-dessus notamment par les moyens suivants :

― consultation des autres traitements de la direction générale des finances publiques ;

― interrogation des établissements bancaires dans le cadre du droit de communication prévu par l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales ;

― transmission d'informations dans le cadre de l'assistance administrative internationale.

Article 4

Les données visées à l'article 3 susvisé sont conservées pendant un délai de dix ans, éventuellement prolongé des délais de recours consécutifs aux procédures contentieuses fiscales et pénales.

Les données relatives aux comptes bancaires détenus qui, à l'issue des travaux de validation, seraient inexactes sont effacées.

Article 5

Les agents habilités de la direction nationale des enquêtes fiscales et des directions compétentes en matière de contrôle (DNVSF, DVNI, DRESG, DIRCOFI, directions territoriales concernées) sont destinataires des informations visées à l'article 3.

Les données visées à l'article 3 pourront être transférées ponctuellement dans le cadre de l'assistance administrative internationale.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

En outre, le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur chargé de la fiscalité,

J.-M. Fenet

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