Article 1
La direction générale des finances publiques est autorisée à créer le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EVAFISC » mis en œuvre au sein de la direction nationale des enquêtes fiscales et des directions compétentes en matière de contrôle.
Article 2
Le fichier de comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales « EVAFISC » a pour finalité de permettre de recenser des informations laissant présumer de la détention de comptes bancaires hors de France par des personnes physiques ou morales et sur cette base :
― de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite d'infractions pénales ;
― d'analyser et de vérifier la situation des personnes concernées en vue d'opérer, le cas échéant, des régularisations de situations fiscales ;
― de programmer et mener des opérations de recherche, de constatation ou de poursuite de manquements fiscaux ;
― d'inciter les usagers à déclarer spontanément la détention de comptes bancaires hors de France.
Article 3
Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
― l'identité de la personne :
― nom, prénoms, date et lieu de naissance, numéro fiscal (SPI) pour une personne physique ;
― raison sociale, catégorie juridique, SIREN/SIRET, activité pour une personne morale ;
― adresse ;
― établissement de crédit ;
― numéro du (des) compte(s) ;
― date d'ouverture du (des) compte(s) ;
― montant des soldes et virements ;
― zone « commentaires » : ne reçoit que les informations directement liées à l'instruction des dossiers, à l'exclusion de toute appréciation subjective.
Les informations relatives aux comptes détenus (établissement de crédit, numéro du [des] compte[s], date d'ouverture du [des] compte[s] et montant des soldes et virements) ne constituent, avant validation, que des présomptions.
La validation consiste à vérifier l'exactitude des informations relatives à la détention de comptes bancaires listées ci-dessus notamment par les moyens suivants :
― consultation des autres traitements de la direction générale des finances publiques ;
― interrogation des établissements bancaires dans le cadre du droit de communication prévu par l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales ;
― transmission d'informations dans le cadre de l'assistance administrative internationale.
Article 4
Les données visées à l'article 3 susvisé sont conservées pendant un délai de dix ans, éventuellement prolongé des délais de recours consécutifs aux procédures contentieuses fiscales et pénales.
Les données relatives aux comptes bancaires détenus qui, à l'issue des travaux de validation, seraient inexactes sont effacées.
Article 5
Les agents habilités de la direction nationale des enquêtes fiscales et des directions compétentes en matière de contrôle (DNVSF, DVNI, DRESG, DIRCOFI, directions territoriales concernées) sont destinataires des informations visées à l'article 3.
Les données visées à l'article 3 pourront être transférées ponctuellement dans le cadre de l'assistance administrative internationale.
Article 6
Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
En outre, le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.
Article 7
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.