Article 1
Les frais de prélèvements mentionnés aux articles R. 1321-19, R. 1322-44-5, D. 1332-12 et D. 1332-24 du code de la santé publique sont facturés à la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau en vue de l'alimentation humaine, de la piscine et de l'eau de baignade par l'agence régionale de santé sur la base d'un tarif forfaitaire fixé à 28 euros par échantillon prélevé.
Article 2
Lorsque le prélèvement est accompagné d'une mesure du chlore sur le terrain, le tarif forfaitaire est fixé à 31 euros.
Article 3
L'arrêté du 21 décembre 1992 fixant le tarif des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine réalisés en application du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié est abrogé.
Article 4
Le directeur général des collectivités locales, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.