Article 1
En matière pénale, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale :
― devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale (comparution immédiate) ;
― pour les mineurs devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour les procédures jugées dans les conditions des articles 8, 13, 13-1 et 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée.
Article 2
En matière civile, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures suivantes :
― procédures prévues par les articles L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire) ;
― procédures prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation du maintien en zone d'attente).
Article 3
En matière administrative, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 512-1 (III) et R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative (recours contre certaines mesures d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence).
Article 4
Le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.