Article 1
Les entreprises assujetties au présent arrêté sont :
1° Les établissements de crédit, au sens du 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
2° Les entreprises d'investissement, au sens du 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;
3° Les sociétés de financement, au sens du II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises d'investissement qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1 de l'article 95 ou paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
Article 2
Pour le calcul de la valeur d'exposition mentionnée au paragraphe 1 de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, sont exemptés :
1° En totalité :
a) Les expositions, y compris tout type de participation, prises par une entreprise assujettie sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'entreprise assujettie est elle-même soumise, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 susvisée ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers. Le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à l'application du taux de pondération de 0 % pour certains risques s'il estime que cette application serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle ;
b) Les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'entreprise assujettie est associée au sein d'un réseau en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau, lorsque les conditions de l'article 113 (6) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont respectées ;
c) Les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts ;
d) Les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces entités, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange ;
e) Les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale ;
f) Les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus ;
2° A hauteur de 80 % :
a) Les actifs constituant des expositions sur, ou garanties par, des administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu du chapitre 2 du titre II de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
b) Sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les garanties autres que celles sur le crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs clients affiliés par les sociétés de caution mutuelle disposant du statut d'établissement de crédit ou de société de financement ;
3° A hauteur de 50 %, les crédits documentaires et les facilités de découvert non tirées à risque modéré mentionnés à l'annexe I du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
4° A hauteur de 100 % moins les pondérations applicables conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé pour les obligations garanties répondant aux conditions énoncées aux paragraphes 1, 3 et 6 du même article.
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.