Article 1
Il est créé, au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, un service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat ».
Ce service est rattaché conjointement au directeur général du Trésor et de la politique économique et au directeur général de la comptabilité publique.
Article 2
I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat a pour missions :
1° De proposer au ministre chargé de l'économie les orientations relatives à la stratégie de gestion des actifs immatériels de l'Etat, en vue d'assurer une meilleure valorisation de ce patrimoine ;
2° De piloter le recensement des actifs immatériels des administrations et établissements publics de l'Etat et de mettre en place un système d'information spécifique ;
3° De coordonner la mise en oeuvre des orientations mentionnées au 1° dans les ministères et d'assister ceux-ci dans l'élaboration et la conduite de leur stratégie de gestion des actifs immatériels ; à ce titre, elle favorise l'adoption de cadres de gestion, fournit des prestations de conseil et d'expertise et peut être associée à la conduite de projets dans le cadre de partenariats ;
4° De participer, en liaison avec les autres directions concernées, à l'élaboration et au suivi des règles de comptabilité publique relatives aux actifs immatériels ;
5° De proposer au ministre chargé de l'économie toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire.
II. - L'agence peut exercer tout ou partie des missions mentionnées au I pour le compte d'établissements publics et d'autres personnes ou collectivités publiques, à la demande de ceux-ci.
Article 3
Le service est dirigé par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint.
Le directeur général et son adjoint sont nommés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur proposition conjointe du directeur général du Trésor et de la politique économique et du directeur général de la comptabilité publique.
Sous réserve des compétences de l'agence centrale des achats, le directeur général est habilité à signer les marchés publics nécessaires à l'exercice des missions du service.
Article 4
Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.