Arrêté du 22 février 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 22 février 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

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L4225IP8

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 24 janvier 2011,

Arrête :

Article 1

Les modifications des livres Ier et IV du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ainsi que la création d'un livre VII au sein dudit règlement général, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.

Article 2

Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

Article 1er

Transposition de la directive OPCVM IV Passage anticipé

au « document d'information-clé pour l'investisseur »

I. ― Après l'article 411-49, il est inséré un article 411-49-1 rédigé comme suit :

« Art. 411-49-1.-Par dérogation aux articles 411-45-1,411-50,411-51 et 411-56-2, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de prospectus simplifié pour les OPCVM ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 à l'exception des OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier visés à la section 1 du chapitre III du présent titre. »

II. ― Après l'article 414-13, il est inséré un article 414-13-A rédigé comme suit :

« Art. 414-13-A.-Par dérogation aux articles 414-10,414-12 et 414-13-1, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de notice d'information. »

III. ― Après l'article 413-9, il est inséré un article 413-9-1 rédigé comme suit :

« Art. 413-9-1.-Par dérogation aux articles 411-45-1,411-50,411-51,411-56-2 et 413-1, l'OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier n'établit pas de prospectus simplifié. La référence au prospectus simplifié est remplacée par la référence à la note détaillée. »

IV. ― Après l'article 415-14, il est inséré un article 415-15 rédigé comme suit :

« Art. 415-15.-Par dérogation aux articles 415-12 et 415-13, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de notice d'information. »

V. ― Après l'article 424-61, il est inséré un article 424-61-1 rédigé comme suit :

« Art. 424-61-1.-Par dérogation aux articles 424-9,424-10,424-58 et 424-63, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de prospectus simplifié pour l'OPCI à l'exception de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier. »

VI. ― Après l'article 424-74, il est inséré un article 424-75 rédigé comme suit :

« Art. 424-75.-Par dérogation aux articles 424-9,424-10,424-58,424-63,424-69 et 424-70, l'OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier n'établit pas de prospectus simplifié. La référence au prospectus simplifié est remplacée par la référence à la note détaillée. »

Article 2

Marchés réglementés admettant à la négociation

des quotas d'émission

I. ― A l'article 111-1, après les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation », sont ajoutés les mots : « et des quotas d'émission de gaz à effet de serre tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II dudit code (ci-après désignés " quotas d'émission ”) admis aux négociations sur un marché réglementé. »

II. ― L'article 111-6 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation », sont insérés les mots : « ou des quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils peuvent également décider lors de leur entrée en fonctions de conserver en l'état leur portefeuille. Dans ce cas, ils ne peuvent acquérir de nouveaux instruments financiers que dans le cadre d'une opération financière propre à un émetteur dont ils détiennent déjà des instruments financiers, et en faisant usage des droits attachés à ceux-ci ; ils doivent alors informer sans délai le président des nouveaux instruments financiers détenus. Lorsqu'ils envisagent de céder des instruments financiers, ils doivent s'assurer auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la collectivité émettrice en cause.

Ils ne peuvent acquérir de quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé. Lorsqu'ils envisagent de céder des quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé, ils doivent s'assurer auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées relatives à ces quotas d'émission au sens des articles 742-1 et 742-2.

Le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue. » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « comptes d'instruments financiers », sont insérés les mots : « et de quotas d'émission ».

III. ― A l'article 111-8, un deuxième alinéa est inséré rédigé comme suit :

« Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire relative aux quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre sur de tels quotas d'émission tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme. »

IV. ― Après le livre VI, un nouveau livre VII est inséré rédigé comme suit :

« LIVRE VII

« MARCHÉS RÉGLEMENTÉS ADMETTANT

À LA NÉGOCIATION DES QUOTAS D'ÉMISSION

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. 711-1.-Sans préjudice de l'application des autres dispositions du règlement général, les dispositions du présent livre sont applicables au marché réglementé d'instruments financiers qui admet à la négociation, sur ses compartiments enchères ou secondaire, des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II dudit code (ci-après désignés " quotas d'émission ”).

« Lorsque le marché réglementé organise un compartiment enchères, ce compartiment est en outre régi par les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après désigné " règlement (UE) n° 1031/2010 ”).

« En cas de contradiction entre une disposition du présent livre et celle d'un autre livre du règlement général, la disposition du présent livre prévaut.

« Art. 711-2.-Dans le présent livre, s'agissant du compartiment enchères, et sauf disposition contraire :

« 1° Le terme " ordre ” désigne une offre d'enchère au sens du règlement (UE) n° 1031/2010 ;

« 2° Le terme " transaction ” désigne une acquisition à la suite de l'adjudication.

« TITRE II

« ENTREPRISES DE MARCHÉ ET MARCHÉS RÉGLEMENTÉS

« Chapitre Ier

« Entreprises de marché

« Section 1

« Reconnaissance du marché réglementé

« Art. 721-1.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.

« Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

« Section 2

« Règles d'organisation applicables aux entreprises

de marché et règles de déontologie

« Art. 721-2.-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.

« Chapitre II

« Dispositions applicables au compartiment secondaire

« Section 1

« Les membres du marché réglementé

« Art. 722-1.-Les dispositions des articles 513-1,513-2,513-4,513-5,513-7 et 513-8 sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.

« Section 2

« Principes de négociation et règles de transparence

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. 722-2.-Les dispositions des articles 514-1,514-2 et 514-4 s'appliquent aux quotas d'émission.

« Sous-section 2

« Principes de transparence

et publication des informations de marché

« Art. 722-3.-Les obligations de publication de l'entreprise de marché relatives aux instruments financiers et mentionnées aux articles 514-7 et 514-8 sont applicables aux quotas d'émission.

« Sous-section 3

« Déclarations à l'AMF

« Art. 722-4.-L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres du marché réglementé qu'elle gère et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

« Art. 722-5.-L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :

« 1° L'objet de la transaction ;

« 2° La quantité traitée ;

« 3° La date et l'heure de la transaction ;

« 4° Le prix de la transaction ;

« 5° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.

« Section 3

« Admission, suspension et radiation

des quotas d'émission aux négociations

« Art. 722-6.-Les dispositions de l'article 515-1 s'appliquent aux quotas d'émission.

« Art. 722-7.-L'entreprise de marché met en place des dispositifs et des procédures facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle gère à l'information relative aux quotas d'émission et rendue publique en application des dispositions législatives et réglementaires applicables.

« Art. 722-8.-I. ― L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.

« La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.

« II. ― La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.

« La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.

« III. ― Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

« Section 4

« Procédure d'arbitrage

« Art. 722-9.-Les dispositions de l'article 516-16 s'appliquent aux quotas d'émission.

« Section 5

« Règlement et livraison

« Art. 722-10.-L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre un dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission admis à la négociation sur le marché réglementé qu'elle gère. Ce dispositif a pour fonction principale d'opérer, d'une part, la livraison des quotas d'émission et, d'autre part, le règlement concomitant des espèces correspondantes.

« L'entreprise de marché peut déléguer la gestion du dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission à une autre entité, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AMF.L'entreprise de marché demeure responsable des activités déléguées.

« Art. 722-11.-Lorsque l'entreprise de marché souhaite déléguer à une autre entité la gestion du dispositif de règlement et de livraison, l'entreprise de marché transmet à l'AMF les informations suivantes relatives à cette entité :

« ― ses statuts ;

« ― l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

« ― la description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;

« ― le curriculum vitae de ses dirigeants ;

« ― la désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.

« L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

« Art. 722-12.-Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;

« 2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.

« Art. 722-13.-L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les quotas d'émission.

« La date de dénouement des négociations et, simultanément, de transfert de propriété intervient au terme d'un délai maximum de deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

« Chapitre III

« Dispositions applicables au compartiment enchères

« Art. 723-1.-Dans le silence du règlement (UE) n° 1031/2010 et pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de celui-ci, les dispositions du chapitre II du présent titre sont également applicables à la mise aux enchères des quotas d'émission et des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

« L'entreprise de marché complète ou précise, en tant que de besoin, dans les règles du marché, les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 pour autant que ces règles soient compatibles avec les dispositions du règlement précité.

« Chapitre IV

« Chambres de compensation

« Art. 724-1.-Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables aux chambres de compensation qui assurent l'enregistrement des transactions sur quotas d'émission qu'elles sont appelées à compenser dans le cadre d'un marché réglementé.

« TITRE III

« OBLIGATIONS DES MEMBRES

« Chapitre Ier

« Champ d'application

« Art. 731-1.-Les dispositions du présent titre sont applicables aux transactions effectuées sur le marché réglementé, aux transactions effectuées en dehors du marché réglementé en lien avec les précédentes transactions, et aux services fournis aux clients relatifs à l'ensemble de ces transactions par :

« 1° Les membres de ce marché, qu'ils aient ou non la qualité de prestataires de services d'investissement, lorsque ces transactions ou ces services portent sur des quotas d'émission ;

« 2° Les membres de ce marché qui n'ont pas la qualité de prestataires de services d'investissement, lorsque ces transactions ou ces services portent sur des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

« L'article 733-4 n'est pas applicable aux cas visés au 2°.

« Chapitre II

« Obligations générales

« Section 1

« Respect de l'intégrité du marché

« Art. 732-1.-Le membre du marché agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui favorise l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés sur lesquels il intervient.

« Section 2

« Dispositif de conformité

« Art. 732-2.-Le membre du marché établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité à ses obligations professionnelles et aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le membre du marché tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'il fournit et des activités qu'il exerce.

« Art. 732-3.-La responsabilité de s'assurer que le membre du marché se conforme aux obligations mentionnées à l'article 732-2 incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à ses organes d'administration, de direction et de surveillance.

« En particulier, les personnes et, le cas échéant, les organes mentionnés ci-dessus évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le membre du marché pour se conformer aux obligations mentionnées à l'article 732-2 et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

« Section 3

« Enregistrements et conservation des données

« Art. 732-4.-Le membre du marché veille à conserver, pendant au moins cinq ans, un enregistrement de tout service qu'il fournit, de toute transaction qu'il effectue et toute information permettant à l'AMF de contrôler le respect des obligations lui incombant en application du présent titre et en particulier de toutes les obligations mentionnées aux articles 732-2,732-3,733-2,733-4,733-7,733-12,733-13 et 733-15.

« Art. 732-5.-Le membre du marché conserve notamment les informations pertinentes relatives à tous les ordres émis, reçus ou transmis et à toutes les transactions réalisées.

« S'agissant des ordres, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre, l'objet de l'ordre, le sens de l'ordre, le type d'ordre, le prix, la quantité, les dates et heures de traitement de l'ordre.

« S'agissant des transactions, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, de la contrepartie, l'objet de la transaction, le sens de la transaction, le prix, la quantité, les date et heure de la transaction et le lieu d'exécution.

« Dans le cas où le membre du marché cesse d'être membre, il en informe l'AMF qui peut exiger qu'il s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.

« L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du membre du marché qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle et d'enquête.

« Art. 732-6.-Les enregistrements sont conservés par le membre du marché sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

« 2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;

« 3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

« Section 4

« Gestion des informations privilégiées

« Art. 732-7.-Le membre du marché établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées au sens des articles 742-1 et 742-2 en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures prévoient :

« 1° L'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

« 2° L'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

« 3° L'interdiction, pour les personnes détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes, ainsi que les modalités des éventuelles dérogations à cette règle et de leur suivi.

« Section 5

« Déclaration des opérations suspectes

« Art. 732-8.-Les dispositions des articles 315-42 à 315-44 sont applicables.

« Chapitre III

« Obligations complémentaires des membres

dans leurs relations avec un client

« Section 1

« Primauté de l'intérêt du client

« Art. 733-1.-Le membre du marché agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des clients. Les clients sont traités sans discrimination.

« Art. 733-2.-Le membre du marché recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique du client. Il veille à maintenir à jour ces informations.

« Art. 733-3.-Le membre du marché établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients et enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement.

« Section 2

« Protection des avoirs des clients

« Art. 733-4.-I. ― Chaque membre du marché qui effectue des transactions sur quotas d'émission au bénéfice d'un ou plusieurs clients dispose chez le teneur de registre d'au moins un compte global dédié pour l'enregistrement de ces quotas.

« II. ― Lorsque le client ne dispose pas d'un compte ouvert à son nom dans les livres du teneur de registre, le membre du marché l'informe préalablement :

« 1° De la possibilité pour le client de solliciter l'ouverture d'un compte en son nom propre au sein du registre, et ce selon les modalités, et notamment les frais, définis par l'organisme chargé de la tenue dudit registre ;

« 2° Du fait qu'à défaut d'ouverture d'un compte en son nom propre les quotas d'émission sont détenus sur un compte global, au nom du membre du marché. Le membre du marché attire l'attention du client sur les risques afférents à cette situation et obtient le consentement exprès du client sur ce mode de détention. Il conserve sur un support durable une trace de l'information délivrée au client ainsi que la formalisation du consentement de ce dernier.

« III. ― Dans le cas prévu au II 2°, le membre met en œuvre toute mesure, notamment dans son organisation interne, permettant la distinction à tout moment et sans délai des quotas d'émission détenus au bénéfice de chacun de ses clients.

« IV. ― Le membre du marché ne peut utiliser les quotas d'émission qu'il détient au bénéfice d'un client, sans le consentement préalable et exprès dudit client à l'utilisation desdits quotas d'émission dans des conditions précises, matérialisé par sa signature.

« Section 3

« Conflit d'intérêts

« Art. 733-5.-Le membre du marché prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts susceptibles de survenir lors de la fourniture d'un service :

« 1° Soit entre lui-même, les personnes agissant pour son compte ou placées sous son autorité ou toute personne directement ou indirectement liée au membre du marché par une relation de contrôle, d'une part, et un client, d'autre part ;

« 2° Soit entre deux clients.

« Art. 733-6.-Le membre du marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité des services qu'il fournit et des activités qu'il exerce.

« Lorsque le membre du marché appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par le membre du marché, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

« Art. 733-7.-Le membre du marché informe son client des conflits d'intérêts susceptibles de porter atteinte à ses intérêts en dépit de la politique mise en œuvre en application de l'article 733-6. Cette information, suffisamment détaillée afin que le client concerné puisse prendre une décision en connaissance de cause, est fournie sur un support durable.

« Section 4

« Information du client

« Art. 733-8.-Le membre du marché veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, présente un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

« Art. 733-9.-Le membre du marché communique de manière appropriée à son client des informations sur :

« 1° Le membre du marché et les services qu'il fournit ;

« 2° Les quotas d'émission et, le cas échéant, les contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, ce qui comprend les mises en garde appropriées relatives aux risques inhérents aux transactions concernées ;

« 3° Les principes de fonctionnement du compartiment du marché sur lequel sont susceptibles d'être exécutés les ordres du client ;

« 4° Les coûts et frais liés.

« La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement à son client de comprendre la nature des services proposés ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre ses décisions en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.

« Art. 733-10.-Le membre du marché informe en temps utile le client de toute modification substantielle des informations ayant une incidence sur un service qu'il lui fournit.

« Art. 733-11.-L'AMF peut exiger des membres du marché qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services qu'ils fournissent.

« Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.

« Art. 733-12.-Le membre du marché s'assure que son client reçoit, au moins une fois par an, sur un support durable, un relevé des quotas d'émission inscrits au compte global mentionné à l'article 733-4 et, le cas échéant, des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, objet des services qu'il fournit.

« Art. 733-13.-Le membre du marché qui effectue une transaction au bénéfice d'un client, transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant la transaction.

« Cette disposition ne s'applique pas lorsque la confirmation du membre du marché contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

« Art. 733-14.-Le membre du marché informe son client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.

« Section 5

« Conventions conclues avec les clients

« Art. 733-15.-Toute fourniture de services par un membre du marché fait l'objet d'une convention dûment établie sur un support durable et conservée au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.

« Par dérogation à cette règle, lorsque le membre du marché fournit des services à une entité appartenant au groupe dont il fait partie, il n'est pas soumis à l'obligation d'établir une convention avec cette entité.

« Art. 733-16.-La convention précise les conditions et modalités relatives aux services fournis et notamment :

« 1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au membre du marché. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles du marché sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

« 2° Le mode de transmission des ordres ;

« 3° Les modalités d'information du client dans les cas où la transmission ou l'exécution d'un ordre n'a pu être menée à bien ;

« 4° Le délai dont dispose le client pour contester les conditions d'exécution du service dont il a été informé dans les conditions prévues à l'article 733-13 ;

« 5° Le contenu et les modalités d'information du client sur la réalisation de la fourniture de services.

« Section 6

« Traitement et exécution des ordres

« Art. 733-17.-I. ― Le membre du marché se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :

« 1° Il s'assure que les ordres exécutés au bénéfice d'un client sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

« 2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement ou la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible ou sans objet (en particulier, lorsque l'ordre concerne une adjudication sur le compartiment enchères) ;

« 3° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.

« II. ― Dans le cas où le membre du marché est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que l'objet de l'ordre ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte approprié.

« III. ― Le membre du marché met en place les procédures destinées à prévenir l'exploitation abusive des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par une personne agissant pour son compte ou placée sous son autorité.

« Art. 733-18.-Le membre du marché ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter en l'absence de mise en place et d'application effective d'une politique de répartition des ordres. Cette politique a pour objet d'assurer, selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, en éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

« TITRE IV

« ABUS DE MARCHÉ : OPÉRATIONS D'INITIÉS

ET MANIPULATIONS DE MARCHÉ

« Chapitre Ier

« Champ d'application

« Art. 741-1.-Le présent titre s'applique à :

« 1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;

« 2° Aux quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé.

« S'agissant des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, les dispositions du livre VI sont applicables étant précisé qu'il convient de faire application de la notion d'information privilégiée telle que définie à l'article 621-1, à l'exclusion de celle définie à l'article 621-2.

« Chapitre II

« Opérations d'initié

« Section 1

« L'information privilégiée : définition

« Art. 742-1.-Une information privilégiée est une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, une ou plusieurs catégories de quotas d'émission et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères, ou d'avoir une influence sensible sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

« Une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères ou sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

« Une information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères ou sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission est une information qu'un intervenant raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'intervenir sur le marché.

« Art. 742-2.-Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres, constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, est d'une nature précise, se rapporte, directement ou indirectement, aux quotas d'émission et serait susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères ou sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

« Section 2

« Obligations d'abstention

« Art. 742-3.-Toute personne mentionnée à l'article 742-4 s'abstient d'utiliser l'information privilégiée qu'elle détient en soumettant, en modifiant ou en retirant une offre sur le compartiment enchères ou, sur le compartiment secondaire, en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder les quotas d'émission auxquels se rapporte cette information. Cette obligation d'abstention s'applique que la personne agisse pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, que ce soit directement ou indirectement.

« Cette personne s'abstient également de :

« 1° Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ;

« 2° Recommander à une autre personne ou la persuader, sur la base d'une information privilégiée de soumettre, de modifier ou de retirer une offre portant sur les quotas d'émission sur lesquels portent ces informations ou encore d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder, les quotas d'émission auxquels se rapportent ces informations.

« Les obligations d'abstention posées au présent article ne s'appliquent pas aux transactions, y compris à la soumission, à la modification ou au retrait d'une offre sur le compartiment enchères, effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de quotas d'émission devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée.

« Art. 742-4.-Les obligations d'abstention prévues à l'article 742-3 s'appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de :

« 1° Sa qualité de membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;

« 2° Sa participation dans le capital de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;

« 3° Son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ; ou

« 4° Ses activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou de délits.

« Ces obligations d'abstention s'appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.

« Lorsque la personne visée au présent article est une personne morale, ces obligations d'abstention s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.

« Chapitre III

« Manipulations de marché

« Section 1

« Manipulations de cours

« Art. 743-1.-Toute personne s'abstient de procéder à des manipulations de cours.

« Constitue une manipulation de cours le fait d'effectuer des transactions ou d'émettre des ordres :

« 1° Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne la demande ou le prix des quotas d'émission, ou

« 2° Qui, par l'action d'une personne ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, fixent le prix de clôture des enchères ou le cours des quotas d'émission à un niveau anormal ou artificiel,

à moins que la personne qui a effectué la transaction ou émis l'ordre, établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes ;

« 3° Qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice ;

« En particulier, constituent des manipulations de cours :

« a) Le fait pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée de s'assurer une position dominante sur la demande d'un quota d'émission, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix de clôture des enchères ou les cours des quotas d'émission ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables ;

« b) Le fait de vendre ou d'acheter sur le compartiment secondaire, avant la séance d'enchère, des quotas d'émission ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, avec pour effet de fixer le prix de clôture des enchères ou le cours des quotas d'émission à un niveau anormal ou artificiel, ou d'induire en erreur les enchérisseurs participant aux enchères ou les investisseurs agissant sur la base des cours concernés.

« Art. 743-2.-Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l'AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l'article 743-1 sur le compartiment secondaire :

« 1° L'importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur des quotas d'émission concernés, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de ces quotas d'émission ;

« 2° L'importance de la variation du cours des quotas d'émission concernés, résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur ces quotas d'émission ;

« 3° La réalisation d'opérations n'entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire des quotas d'émission ;

« 4° Les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur les quotas d'émission concernés, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d'autres quotas d'émission ;

« 5° La concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée ;

« 6° L'effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'une catégorie de quotas d'émission, ou plus généralement de la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ;

« 7° Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations.

« Section 2

« Diffusion d'une fausse information

« Art. 743-3.-Toute personne s'abstient de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias (dont internet) ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur les quotas d'émission, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.

« Constitue en particulier la diffusion d'une fausse information le fait de tirer parti d'un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques, en émettant un avis sur une catégorie de quotas d'émission après avoir émis un ordre ou effectué une transaction sur ces derniers, et en profitant ensuite de l'impact de cet avis sur les autres offres de prix ou le cours de ces quotas d'émission, sans avoir simultanément porté ce conflit d'intérêts à la connaissance du public, de manière appropriée et efficace.

« Le non-respect de l'interdiction mentionnée au premier alinéa par des journalistes agissant dans le cadre de leur profession doit être apprécié en tenant compte de la réglementation applicable à cette profession. Cependant ce non-respect est susceptible de constituer par lui-même un manquement dès lors que les intéressés retirent, directement ou indirectement un avantage ou des profits de la diffusion de telles informations.

« Chapitre IV

« Exigences destinées à atténuer le risque d'abus de marché

« Section 1

« Liste d'initiés

« Art. 744-1.-L'entreprise de marché, l'adjudicateur et l'instance de surveillance des enchères dressent chacun une liste des personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant accès à des informations privilégiées.

« L'entreprise de marché actualise régulièrement sa liste et la communique à l'AMF chaque fois que celle-ci le demande.

« L'adjudicateur et l'instance de surveillance des enchères actualisent régulièrement leur liste et la communiquent à l'AMF et à l'autorité nationale compétente de l'Etat membre d'établissement de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères, conformément à ce que prévoient les contrats qui les désignent, chaque fois que ces autorités nationales compétentes le demandent.

« Art. 744-2.-Les listes mentionnées à l'article 744-1 indiquent notamment :

« 1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;

« 2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;

« 3° Les dates de création et d'actualisation de la liste.

« Art. 744-3.-Les listes mentionnées à l'article 744-1 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :

« 1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;

« 2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;

« 3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

« Art. 744-4.-Le responsable de l'établissement de la liste informe les personnes concernées de leur inscription sur celle-ci, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles.

« Art. 744-5.-Les listes mentionnées à l'article 744-1 sont conservées pendant au moins cinq ans après leur établissement ou leur mise à jour.

« Section 2

« Déclarations des dirigeants

« Art. 744-6.-Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, sont au moins tenues de signaler à l'AMF l'existence des transactions (y compris les offres soumises, modifiées ou retirées sur le compartiment enchères) pour leur propre compte de quotas d'émission ou de contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

« Art. 744-7.-Les personnes mentionnées à l'article 744-6 déclarent à l'AMF les transactions qui y sont visées dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation.

« Art. 744-8.-La déclaration mentionnée à l'article 744-6 comporte les mentions suivantes :

« 1° Le nom de la personne qui a réalisé les transactions et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;

« 2° La description du quota d'émission et du contrat financier ayant pour sous-jacent un quota d'émission ;

« 3° La nature de la transaction ;

« 4° La date et le lieu de la transaction ;

« 5° Le prix unitaire et le montant de la transaction.

« TITRE V

« PRODUCTION ET DIFFUSION

DE RECOMMANDATIONS D'INVESTISSEMENT

« Chapitre Ier

« Champ d'application

« Art. 751-1.-Les dispositions du présent titre s'appliquent à toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, réalise ou diffuse des travaux de recherche ou qui produit ou diffuse d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant des quotas d'émission à l'intention de canaux de distribution ou du public (ci-après désignés " recommandations d'investissement ”).

« Chapitre II

« Identité des producteurs et normes de présentation

des recommandations d'investissement

« Art. 752-1.-La recommandation d'investissement est clairement identifiée comme telle.

« Elle est élaborée avec probité, équité et impartialité.

« Elle est présentée de façon claire et précise.

« La recommandation d'investissement indique expressément et d'une façon bien apparente l'identité du responsable de sa production. Dans le cas où elle est diffusée par un tiers, ce tiers mentionne sa propre identité sur le support de diffusion.

« La recommandation d'investissement ou le support de diffusion mentionnent également le nom de l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, chacune de ces personnes.

« Le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement figure sur celle-ci.

« La recommandation d'investissement est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

« Art. 752-2.-Toute personne visée à l'article 751-1 fait ses meilleurs efforts pour que :

« 1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;

« 2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;

« 3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;

« 4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées ;

« 5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un quota d'émission soit résumée d'une manière appropriée ;

« 6° La signification de toute recommandation émise telle que " acheter ”, " vendre ” ou " conserver ”, éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;

« 7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement soit publiée ;

« 8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente ainsi que la date et l'heure du cours de tout quota d'émission mentionné ;

« 9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le quota d'émission, émise au cours des douze mois précédents par la même personne, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

« Art. 752-3.-La recommandation d'investissement présente les relations et circonstances concernant la personne qui l'a diffusée et la personne qui l'a élaborée, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque l'une de ces personnes ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur les quotas d'émission faisant l'objet de la recommandation.

« Art. 752-4.-La personne qui diffuse la recommandation établit une procédure adaptant les dispositions des articles 752-1 à 752-3 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas de recommandation non écrite. »

Article 3

Coquilles diverses

I. ― Au 2° de l'article 312-7 et dans l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV, remplacer le mot : « risque » par le mot : « risques ».

II. ― Au 4° de l'article 323-11, remplacer le mot : « relative » par le mot : « relatives ».

III. ― Aux articles 411-11 et 416-1, la référence : « 411-45 » est remplacée par la référence : « 411-45-1 ».

IV. ― Au quatrième alinéa de l'article 516-15, remplacer la référence : « en vertu du troisième aliéna » par la référence : « en vertu du troisième alinéa ».

Article 4

Entrée en vigueur différée de l'article 1er

Les dispositions contenues à l'article 1er entreront en vigueur le 1er avril 2011.

Fait le 22 février 2011.

Christine Lagarde

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