Article 1
Le « Portail du justiciable » est un service fondé sur une communication par voie électronique des informations relatives à l'état d'avancement des procédures civiles et pénales utilisant le réseau internet.
Il permet la communication par voie électronique au justiciable des avis, convocations et récépissés émis par le greffe du siège d'un tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité, d'un tribunal paritaire des baux ruraux, d'un conseil de prud'hommes, ou d'une cour d'appel dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Le « Portail du justiciable » permet également au justiciable de saisir la justice via la requête numérique.
La requête est composée des informations saisies par le justiciable ainsi que des pièces qu'il souhaite joindre à sa demande.
La réception de la requête génère automatiquement un avis électronique de réception à destination du justiciable. Cet avis contient la date de la saisine, le numéro de la saisine ainsi que la juridiction saisie. Il tient lieu de visa par le greffe au sens de l'article 769 du code de procédure civile.
Chapitre Ier : Du système de communication électronique mis à disposition des juridictions
Article 2
Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique depuis les applications civiles et pénales vers le « Portail du justiciable », conformément aux dispositions des articles 748-1 à 748-8 du code de procédure civile et de l'article 803-1 du code de procédure pénale, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'envoi automatisé de données et d'éditions.
Article 3
Les agents mentionnés à l'article 2 accèdent aux applications civiles et pénales via le réseau privé virtuel justice dont les fonctions sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 susvisé. Les accès à ces applications sont contrôlés par un procédé d'identification et d'authentification strictement personnel.
Chapitre II : De la sécurité des moyens d'accès des justiciables au système de communication électronique mis à disposition des juridictions
Article 4
L'accès des justiciables au système de communication électronique mis à disposition des juridictions se fait via le site sécurisé www.monespace.justice.fr disponible sur le réseau ouvert au public internet.
Chapitre III : De la sécurité des moyens d'accès des justiciables au système de communication électronique mis à disposition des juridictions
Article 5
Le justiciable qui adresse sa requête via le « Portail du justiciable » doit accepter les conditions générales d'utilisation.
Afin de consulter son dossier sur son compte www.monespace.justice.fr, le justiciable doit au préalable consentir à la communication électronique auprès de la juridiction ou depuis son espace personnel s'il a adressé sa requête via le “Portail du justiciable” lorsqu'il saisit la justice en ligne. Ce faisant, le justiciable consent à recevoir sur son espace personnel des informations propres à la procédure suivie et renonce à ce que ces documents lui soient adressés par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception ou par tous moyens par le greffe de la juridiction. Ces éditions sont reçues au format.pdf.
Le consentement est unique pour chaque affaire.
Article 6
Le justiciable qui souhaite suivre son affaire en ligne et recevoir les avis, convocations et récépissés mentionnés à l'article 748-8 du code de procédure civile et à l'article 803-1 du code de procédure pénale peut consentir à la communication par voie électronique à tout moment de sa procédure par écrit via le formulaire CERFA dédié ou par déclaration formulée par procès-verbal de greffe ou d'un agent assermenté. Le consentement donné est irrévocable.
Article 7
L'adresse de messagerie du justiciable peut être hébergée par un serveur de messagerie localisé au sein du réseau ouvert au public internet. La structure de l'adresse de messagerie, permettant d'identifier la personne, est libre.
Afin que le consentement soit valide, le justiciable doit nécessairement communiquer à la juridiction un numéro de téléphone portable et une adresse courriel valides. Il lui revient de signaler à la juridiction toute modification ultérieure.
Le justiciable accède à son espace personnel au moyen de « FranceConnect », dispositif créé par l'arrêté du 24 juillet 2015 susvisé permettant de garantir l'identité d'un utilisateur en s'appuyant sur des comptes en ligne existants pour lesquels son identité a déjà été vérifiée.
La visualisation n'est possible que si le justiciable a, au préalable, rattaché son affaire à son compte. Ce rattachement se fait au moyen d'un numéro d'identification (numéro propre au justiciable et unique à chaque affaire) envoyé à son adresse courriel et d'un code temporaire envoyé à son numéro de téléphone portable. L'adresse courriel et le numéro de téléphone portable sont ceux déclarés par le justiciable.
Article 8
Les courriels adressés via le « Portail du justiciable » sont formatés par l'application et émis au nom du service compétent par les utilisateurs authentifiés. Le justiciable reçoit par courriel les notifications relatives au traitement de sa requête ainsi que les notifications de mise à jour relatives à l'état d'avancement de la procédure le concernant. Il s'agit de messages automatiques dont les contenus sont de portée générique ne comportant pas de données confidentielles.
Article 9
Les rappels d'audience ou d'auditions sont envoyés au numéro de téléphone portable déclaré par le justiciable.
Chapitre IV : De la sécurité des transmissions
Article 10
Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriels sont synchronisés sur le serveur de temps du réseau privé virtuel justice, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information « Portail du justiciable » fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.
Article 11
Les courriels expédiés par la juridiction, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés pendant un an à compter de la clôture du dossier au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction.
Article 12
Le présent arrêté est applicable aux îles de Wallis et Futuna.
Article 13
L'arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via le « Portail du justiciable » est abrogé.
Article 14
La secrétaire générale du ministère de la justice et le directeur des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.