Arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

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L2637ISH

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 21 février 2012, est approuvé le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, adopté par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lors de sa délibération en date du 15 février 2012.

Annexe

A N N E X E

RECUEIL DES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES

Le présent recueil regroupe un ensemble d'obligations déontologiques qui s'imposent aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, quel que soit leur mode d'exercice, leur localisation ou leur spécialité.

Ce recueil a été élaboré par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en concertation avec toutes les composantes de la profession. Le groupe de travail constitué à cet effet s'est inspiré de travaux antérieurs et de la jurisprudence disciplinaire du conseil des ventes. Il a également procédé à de nombreuses auditions de praticiens qui entretiennent des relations étroites avec le secteur des ventes aux enchères et dont les professions sont soumises à des obligations déontologiques.

Ce recueil ne reproduit pas les obligations législatives et réglementaires qui s'imposent aux opérateurs.

Il laisse place par ailleurs à l'élaboration d'un recueil de bonnes pratiques professionnelles.

Le présent recueil est structuré en trois parties. La première est relative aux « devoirs généraux » des opérateurs de ventes volontaires. La seconde traite de l'organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'elle présente dans une approche chronologique : « préparation de la vente », « déroulement de la vente » et « après la vente ». La dernière partie aborde la problématique de « l'organisation des opérateurs ».

Ce recueil est le premier document regroupant et mettant en forme les obligations déontologiques qui s'imposent aux opérateurs de ventes volontaires. Sa mise en application est concomitante de l'entrée en vigueur au 1er septembre 2011 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La loi (article 20) qui prévoit l'élaboration du présent recueil modifie les conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment en ce qu'elle offre aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité d'élargir leur champ d'activité.

La compétence du conseil des ventes s'exerce à l'égard des opérateurs de ventes volontaires dans leur activité de ventes volontaires. En ce qui concerne les ventes de gré à gré que ces opérateurs peuvent désormais réaliser hors du cas spécifique de la vente « après la vente » prévue à l'article L. 321-9 du code de commerce, le nouvel article L. 321-5 de ce code impose des prescriptions spécifiques aux opérateurs dans l'exercice de cette nouvelle activité. En conséquence, la compétence du conseil s'étend au contrôle du respect de ces prescriptions, à savoir l'exigence d'un mandat, l'information préalable du vendeur sur la faculté de vendre son bien aux enchères et l'établissement d'un procès-verbal.

Ce recueil devra évoluer en fonction des nouveaux enjeux de la profession.

I. ― LES DEVOIRS GÉNÉRAUX

L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires veillent au bon déroulement des ventes aux enchères publiques dont ils assurent l'organisation, la réalisation et la direction. Ils veillent à en garantir la transparence.

Dans leurs activités, l'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de diligence à l'égard de leurs clients, vendeurs et acheteurs.

L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de loyauté vis-à-vis de leurs clients, vendeurs et acheteurs, et de leurs confrères.

Le commissaire-priseur de ventes volontaires est tenu à un devoir d'impartialité entre les différents enchérisseurs.

L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de discrétion au sujet des informations dont ils ont connaissance dans leurs activités.

L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires agissent en toute indépendance à l'égard des prestataires et des clients, vendeurs et acheteurs, et du public en général.

L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires veillent à ne pas générer de situation de conflit d'intérêts dans leurs activités.

L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de vigilance. A cette fin, ils mettent en œuvre l'ensemble des moyens dont ils disposent pour identifier et porter à la connaissance des autorités compétentes dans les conditions définies par la loi les opérations susceptibles de concourir à la réalisation d'infractions telles que le trafic de biens culturels ou le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Lorsqu'il procède à une vente de gré à gré en dehors du cas prévu par l'article L. 321-9 du code de commerce, l'opérateur de ventes volontaires veille à ce que les documents relatifs à l'opération soient établis et conservés dans des conditions qui permettent de les distinguer clairement des opérations de ventes aux enchères.

II. ― LES OPÉRATIONS

1. Préparation de la vente

1.1. Devoirs généraux

1.1.1. Indépendance et maîtrise de la vente

L'opérateur de ventes volontaires a la maîtrise de la vente dont il fixe les conditions générales et qu'il organise et réalise en toute indépendance. Il s'abstient d'intervenir dès lors qu'il estime que son intervention peut générer une situation de conflit d'intérêts.

L'organisation et la préparation de la vente comprennent la description et l'estimation des objets rassemblés, l'élaboration des réquisitions de vente, la fixation éventuelle du prix de réserve en accord avec le vendeur, la fixation du montant des frais applicables aux vendeurs et aux acheteurs, la publicité de la vente et l'exposition des objets.

L'opérateur de ventes volontaires conserve la preuve qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article L. 321-5 du code de commerce.

1.1.2. Devoir d'information

L'opérateur de ventes volontaires est soumis à un devoir d'information à l'égard de ses clients, vendeurs et acheteurs, et, plus généralement, du public.

Il s'assure que les clients et le public sont informés de la nature de l'opération proposée en veillant à distinguer clairement entre ventes volontaires et ventes judiciaires, entre ventes physiques et ventes électroniques, entre ventes de biens d'occasion et ventes de biens neufs et entre opérations de ventes aux enchères publiques et ventes de gré à gré également appelées opérations de courtage.

Il informe les clients et le public des conditions générales de la vente, notamment pour ce qui concerne les frais qu'il perçoit auprès de l'acheteur, les modalités de règlement et d'enlèvement des biens achetés et, plus généralement, le déroulement de la vente.

L'opérateur de ventes volontaires informe les clients et le public de l'existence des contraintes légales françaises susceptibles de peser sur l'acquisition et la circulation de l'objet proposé à la vente.

Avant le déroulement de celle-ci et lorsque l'objet proposé à la vente le justifie, il informe l'autorité administrative compétente (le ministère chargé de la culture) de la mise en vente de l'objet afin de permettre à l'Etat d'exercer son droit de préemption.

Toute modification ou rectification des informations figurant au catalogue est portée à la connaissance du public, le cas échéant par un affichage approprié dans la salle de vente.

1.2. Relations avec le vendeur

1.2.1. Vérifications préalables

L'opérateur de ventes volontaires vérifie l'identité du vendeur en obtenant de celui-ci la présentation d'un document justificatif (pièce d'identité, extrait du registre du commerce et des sociétés) ainsi que sa qualité de vendeur des biens proposés. Lorsque le client est déjà connu de l'opérateur de ventes volontaires, cette vérification n'est pas nécessaire.

L'opérateur de ventes volontaires s'assure, pour les besoins de la vente, des autorisations nécessaires à la reproduction et à l'exposition des objets soumis au droit d'auteur.

Les informations recueillies par l'opérateur de ventes volontaires auprès du vendeur sont confidentielles, sauf accord de celui-ci ou lorsque leur divulgation est prescrite par la loi.

1.2.2. Devoirs à l'égard du vendeur

L'opérateur de ventes volontaires est soumis à un devoir de transparence et de diligence à l'égard du vendeur pour l'établissement du mandat de vente et cela tout au long du processus de vente.

Il lui apporte tous les éléments d'information dont il dispose pour éclairer sa décision quant aux conditions de mise en vente de l'objet concerné.

L'estimation à laquelle il procède ne doit pas faire naître dans l'esprit du vendeur une attente exagérée quant au montant auquel le ou les biens pourraient être vendus.

L'opérateur de ventes volontaires informe le vendeur des frais, débours, droits et taxes qui lui seront facturés.

Il indique au vendeur si l'objet confié sera vendu lors d'une vente courante ou lors d'une vente cataloguée. Lorsque le vendeur le lui demande, il l'informe de la date de vente.

Il s'abstient de toute manœuvre déloyale dans l'approche du vendeur, notamment à l'encontre de ses confrères.

1.2.3. Mandat de vente

L'opérateur de ventes volontaires indique dans le mandat de vente que le vendeur ne doit porter aucune enchère pour son propre compte et qu'il ne désignera aucune personne pour porter une telle enchère durant la vente.

1.3. Relations avec les différents intervenants

1.3.1. Relations avec les apporteurs d'affaires

L'opérateur de ventes volontaires ne peut recourir aux services d'un apporteur d'affaires que s'il conserve la maîtrise de l'organisation et de la réalisation de la vente.

Il ne prête pas son concours à des opérations pour lesquelles il se bornerait à « tenir le marteau » et qui auraient pour effet de permettre à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice de l'activité de ventes aux enchères, d'organiser et de réaliser de telles ventes.

1.3.1.1. Relations avec les apporteurs de biens

Lorsque l'opérateur de ventes volontaires prépare la vente d'objets proposés par un apporteur de biens, il doit être en mesure de s'assurer par lui-même de la provenance du ou des biens qui lui sont apportés en procédant à toute vérification utile.

En cas de relation suivie entre l'apporteur de biens et l'opérateur de ventes volontaires, celui-ci doit être prêt à faire ces vérifications pour toute vente et y procéder lui-même.

1.3.1.2. Relations avec les apporteurs de vendeurs

Lorsque l'opérateur de ventes volontaires bénéficie de l'intervention d'un tiers pour l'approche d'un vendeur, il veille à ce que cette intervention se fasse dans le respect des principes de loyauté et de transparence, dans ses relations avec ce tiers comme dans celles avec le vendeur.

1.3.2. Relations avec les experts

S'il s'attache, en vue de la vente, les services d'un expert, l'opérateur de ventes volontaires s'abstient d'exercer une quelconque influence sur la description, la présentation et l'évaluation des biens qui sont soumis à l'expert.

L'opérateur de ventes volontaires veille à rester indépendant vis-à-vis de l'expert et à conserver la maîtrise de la vente.

Avant d'engager toute opération relative à la vente, l'opérateur de ventes volontaires informe l'expert du prix de réserve qu'il fixe et lui rappelle son caractère confidentiel.

L'opérateur de ventes volontaires informe le public de l'intervention d'un expert dans la vente et de ses coordonnées. Il met le public en mesure de joindre l'expert ou de consulter le rapport d'expertise lorsque l'expert en a établi un.

Lorsque plusieurs experts interviennent, l'opérateur de ventes volontaires précise pour quels biens chacun d'entre eux intervient.

Lorsque l'intervention d'un ou de plusieurs experts ne concerne qu'une partie des biens proposés à la vente, l'opérateur de ventes volontaires distingue les biens qui ont bénéficié d'une expertise et ceux qui n'ont pas été expertisés.

1.3.3. Relations avec les prestataires

L'opérateur de ventes volontaires qui a recours à des prestataires extérieurs tient à la disposition des clients leurs coordonnées pour les prestations qui les concernent.

1.4. Suivi des objets

1.4.1. Inventaire

L'opérateur de ventes volontaires qui inventorie des biens à la demande d'une personne s'attache à répertorier chacun des biens qui lui sont présentés. Il limite la possibilité de la réunion en lots aux objets dont la valeur unitaire est minime ou que leur nature justifie.

Il invite la personne qui lui a demandé l'inventaire, son ayant droit ou son représentant à être présent lors de l'établissement de cet inventaire.

Il veille également à ce qu'aucun objet ne puisse être emballé ou emporté en vue de la vente avant qu'il ne l'ait répertorié.

1.4.2. Transport

Avant l'enlèvement des objets chez le vendeur ou à l'endroit que ce dernier lui indique, l'opérateur obtient l'accord du vendeur sur la liste des objets à emporter. A tout moment du processus de vente, il doit être en mesure d'indiquer la localisation des biens enlevés.

Lorsque le client n'a pas lui-même recours à un transporteur, l'opérateur de ventes volontaires l'informe des conditions dans lesquelles le transport est organisé. Il précise si le transport est organisé en interne ou s'il est fait appel à un transporteur indépendant ainsi que les conditions dans lesquelles ce transport est assuré.

1.4.3. Stockage

L'opérateur de ventes volontaires, en sa qualité de gardien des objets qui lui sont confiés, veille à leur sécurité. A cette fin, il prend les mesures appropriées pour protéger ces biens pendant leur stockage des risques de vols et de dommages matériels.

Il informe, à leur demande, ses clients des conditions dans lesquelles les biens sont stockés et assurés jusqu'au moment de la vente.

1.4.4. Livre de police

L'opérateur de ventes volontaires tient un livre de police sincère et fidèle dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent.

1.5. Objets proposés à la vente

1.5.1. Vérification de l'origine des objets

L'opérateur de ventes volontaires procède aux diligences appropriées en ce qui concerne l'origine de l'objet qu'il met en vente et les droits des vendeurs sur cet objet. Compte tenu des caractéristiques de cet objet, des inscriptions qu'il peut comporter et des circonstances de son dépôt, ces diligences portent notamment sur l'éventualité que cet objet provienne d'un vol, d'un détournement de bien public, d'une spoliation, d'une fouille illicite et, plus généralement, d'un trafic de biens culturels.

A cette fin, il lui appartient de consulter les bases de données françaises et internationales disponibles et d'interroger les organisations compétentes (Interpol, Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, ministère de la culture, etc.).

Si la provenance de l'objet lui paraît douteuse, l'opérateur de ventes volontaires s'abstient de mettre l'objet en vente et informe les autorités compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur.

1.5.2. Véhicules

L'opérateur de ventes volontaires s'assure de la disponibilité du véhicule qu'il propose à la vente en sollicitant la remise d'un certificat de non-gage par l'autorité compétente.

Il donne au public les informations appropriées sur l'état du véhicule en précisant si une vérification a été faite et dans quelles conditions.

1.5.3. Equipements de travail et équipements

de protection individuelle d'occasion

L'opérateur de ventes volontaires qui propose à la vente un équipement de travail d'occasion sollicite du vendeur la remise d'un certificat de conformité lorsque l'équipement doit être mis en service. Dans le cas contraire, si l'équipement est destiné à être vendu pour être transformé en pièces détachées, pour être reconditionné ou pour être exporté, l'opérateur de ventes volontaires le signale de manière claire et non équivoque dans la publicité de la vente et lors de la vente.

L'opérateur de ventes volontaires qui propose à la vente un équipement de protection individuelle d'occasion sollicite du vendeur la remise d'un certificat de conformité lorsqu'il doit être mis en service. Si l'équipement est destiné à être vendu pour la récupération de ses composants, l'opérateur de ventes volontaires le signale de manière claire et non équivoque dans la publicité de la vente et lors de la vente.

1.5.4. Qualité des objets

L'opérateur de ventes volontaires effectue les recherches appropriées pour identifier le bien qui lui est confié en vue de la vente et déterminer, en l'état actuel des connaissances, la qualité de celui-ci notamment en considération de sa nature, de son origine géographique et de son époque. Le cas échéant, il recourt à l'assistance d'un expert.

L'opérateur de ventes volontaires s'enquiert de l'authenticité de l'œuvre qu'il propose à la vente en faisant les démarches que l'on est en droit d'attendre de lui à cet effet. Il demande au vendeur s'il existe un certificat d'authenticité ou un rapport d'expert et se rapproche le cas échéant des artistes ou de leurs ayants droit.

Il ne doit pas chercher à masquer les doutes qu'il éprouve quant à l'authenticité de l'objet.

Lorsque l'objet mis en vente est une reproduction d'une œuvre d'art ou d'un objet de collection, l'opérateur de ventes volontaires s'assure de sa légalité et le désigne au public comme reproduction.

Il s'assure également de la légalité de la vente d'objets composés en totalité ou en partie d'éléments végétaux ou animaux au regard des stipulations de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et donne au public toutes les informations utiles à cet égard.

Sauf lorsqu'ils constituent sans équivoque des biens culturels, l'opérateur de ventes volontaires s'abstient de présenter à la vente tout ou partie de corps ou de restes humains ou tout objet composé à partir de corps ou de restes humains.

Lorsqu'il propose à la vente un bien meuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, des archives ou des trésors nationaux, l'opérateur de ventes volontaires donne au public toute information utile sur les effets du classement ou de l'inscription, et notamment sur les obligations qui pèsent sur le propriétaire d'un tel bien.

1.5.5. Description des objets et catalogue

Les objets proposés à la vente font l'objet d'une description préalable portée à la connaissance du public. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas pour les objets proposés dans les ventes courantes au regard de leur valeur minime.

La description de l'objet est sincère, exacte, précise et non équivoque au regard des connaissances que l'on peut en avoir au moment de la vente. La description de la nature de cet objet et de son état reflète les doutes qui peuvent exister sur certaines de ses qualités.

La description indique l'existence de réparations ainsi que de restaurations, manques et ajouts significatifs dont le bien peut avoir fait l'objet et qu'il a pu constater.

La description se conforme aux définitions et aux typologies fixées par le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 modifié sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection.

La référence à une origine particulière des objets (château, collection, succession, tradition familiale, etc.) est réservée aux objets qui présentent un lien avéré avec l'origine indiquée. Lorsque la vente est composée d'objets d'origines diverses, la publicité peut mentionner une origine particulière à condition qu'elle se limite aux objets ayant cette origine.

L'opérateur de ventes volontaires veille à ce que la publicité relative aux biens neufs les distingue clairement des autres biens.

1.6. Prix

1.6.1. Estimation

L'estimation des biens est sincère.

L'estimation est portée à la connaissance du public dans le catalogue ou dans la salle de ventes sous la forme d'une liste mise à la disposition du public ou sur demande.

Toute modification de l'estimation est portée à la connaissance du public.

1.6.2. Prix de réserve

Lorsqu'en accord avec le vendeur, l'opérateur de ventes volontaires fixe un prix de réserve, il n'est pas tenu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-11 du code de commerce, par l'estimation donnée par l'expert.

Un prix de réserve « global » ou « utilisation des reports » ou « compensation » peut être fixé pour un ensemble d'objets, notamment lors de la vente d'une collection. Dans ce cas, le prix de réserve « global » ne doit pas être supérieur à la somme des estimations basses de tous les objets composant l'ensemble.

Le prix de réserve peut être modifié jusqu'au moment de la vente de l'objet.

1.6.3. Garantie de prix

L'opérateur de ventes volontaires informe le vendeur qui entend bénéficier de la garantie de prix, des modalités pratiques de sa mise en œuvre et de la possibilité de lui verser la différence entre le prix d'adjudication et le montant garanti ou de se déclarer adjudicataire de l'objet.

1.7. Organisation de la vente

1.7.1. Conditions générales

L'opérateur de ventes volontaires assure la transparence de la vente en rendant accessibles au public, de manière claire et non équivoque, les conditions générales de vente qui comprennent notamment le montant toutes taxes comprises des « frais acheteurs », le cas échéant par tranches, en précisant le régime applicable en matière de TVA.

Pour les ventes aux enchères électroniques, les conditions générales de vente doivent être téléchargeables.

L'opérateur de ventes volontaires fait apparaître dans tous les descriptifs des objets ceux de ces objets qui sont vendus, à titre exceptionnel, par ses dirigeants, associés ou salariés. Cette indication peut prendre la forme d'un signe distinctif (astérisque ou autre).

1.7.2. Exposition des objets

Les biens destinés à la vente sont exposés au public préalablement à la vente.

L'opérateur de ventes volontaires veille à la sécurité des biens qui sont exposés.

L'opérateur de ventes volontaires qui organise une vente aux enchères par voie électronique précise si les objets proposés à la vente ne sont visibles qu'à l'écran ou s'ils sont en outre exposés physiquement et, si tel est le cas, précise les conditions dans lesquelles ils peuvent être vus.

Lorsque les biens mis en vente constituent une série ou des produits manufacturés, leur description, et « le cas échéant » leur reproduction photographique, peut tenir lieu d'exposition.

Il en est de même, à titre exceptionnel, pour les métaux précieux lorsque les conditions de sécurité l'exigent.

L'opérateur de ventes volontaires fournit au public les renseignements que le public lui demande et dont il dispose. Il met à la disposition du public toutes les informations utiles sur les frais facturés à l'acheteur ainsi que les modalités de paiement.

1.7.3. Inscription préalable

L'opérateur peut, le cas échéant, soumettre la participation aux enchères à une inscription préalable ainsi qu'à la présentation d'une garantie de paiement.

Ces formalités ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte au caractère public de la vente. Les conditions d'inscription que l'opérateur souhaiterait imposer doivent avoir un caractère objectif, non discriminatoire et approprié.

La possibilité d'enchérir par téléphone ou par internet ainsi que les modalités pratiques de ces modes d'enchères, incluant la manière dont l'enchère par internet se matérialise (clic, réception d'un courriel, etc.), figurent dans le catalogue de vente ou, en l'absence de catalogue, sont portées à la connaissance du public par tout moyen approprié.

1.7.4. Accès à la vente

La publicité précise les coordonnées du lieu de vente.

L'appellation de celui-ci ne doit pas créer d'ambiguïté quant à l'activité qui y est exercée.

Dans le cas d'une vente électronique, la publicité mentionne l'adresse du site internet auquel il faut se connecter pour participer à la vente et les modalités de connexion au site.

L'opérateur de ventes volontaires assure le libre accès de la vente au public.

2. Déroulement de la vente

2.1. Ouverture de la vente

L'opérateur de ventes volontaires porte à la connaissance du public les modalités pratiques de la vente qu'il a définies.

Au début de la vente, le commissaire-priseur de ventes volontaires annonce le montant des frais et taxes que les acheteurs auront à régler en plus du prix auquel le bien sera adjugé.

S'il est amené à retirer un objet de la vente, il en informe le public sans délai.

Il annonce avant la vente toute modification aux informations données dans la publicité de la vente ou aux conditions générales de vente.

L'intervention, à titre exceptionnel, d'un commissaire-priseur de ventes volontaires habilité auprès d'un autre opérateur doit être portée à la connaissance du public et mentionnée au procès-verbal.

2.2. Direction de la vente

Le commissaire-priseur de ventes volontaires veille au respect des conditions générales de la vente pendant son déroulement.

Le commissaire-priseur de ventes volontaires assure la police de la vente. Il dirige la vente en veillant à la liberté des enchères et à l'égalité entre l'ensemble des enchérisseurs.

La vente est dirigée en langue française avec, si nécessaire, une traduction dans une ou plusieurs autres langues.

L'opérateur de ventes volontaires prend en compte les ordres d'achat qu'il a reçus avant la vente ; il peut refuser un ordre d'achat si l'enchérisseur n'a pas communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires ou si l'ordre n'indique pas clairement le montant maximum de l'enchère.

L'opérateur de ventes volontaires peut prendre en compte les enchères par téléphone ; il peut demander à l'enchérisseur une confirmation écrite de son souhait d'enchérir par téléphone sur un ou plusieurs lots précisément désignés ; il peut refuser une enchère par téléphone, notamment si l'enchérisseur n'a pas communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires.

2.3. Enchères

L'opérateur de ventes volontaires veille à la confidentialité de l'identité des acheteurs, quel que soit le moyen utilisé par ces derniers pour enchérir.

2.3.1. Mise à prix

Le commissaire-priseur de ventes volontaires décide du montant de la mise à prix et des paliers d'enchères.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul ordre d'achat, la mise à prix est inférieure à son montant.

Lorsqu'il y a plusieurs ordres d'achat, le montant de la mise à prix peut être supérieur au montant de l'ordre d'achat précédant l'ordre le plus élevé. Il doit dans tous les cas être inférieur au montant de l'ordre d'achat le plus élevé.

2.3.2. Adjudication

L'adjudication est réalisée par la prononciation du mot « adjugé » accompagnant le coup de marteau. Elle opère le transfert de propriété.

Dans le cas d'une vente électronique, l'adjudication doit être matérialisée de manière non équivoque par un affichage à l'écran approprié ou par l'envoi sans délai d'un courriel à l'adjudicataire.

Lorsque l'objet n'est pas adjugé et est repris pour le compte du vendeur, seul le coup de marteau marque la fin des enchères.

2.3.3. Procès-verbal

Le commissaire-priseur de ventes volontaires dresse le procès-verbal de la vente aux enchères publiques qu'il dirige. Il y joint les actes de cessions de gré à gré réalisées, le cas échéant, après la vente.

Le procès-verbal est sincère et fidèle.

Le procès-verbal des ventes de gré à gré qui ne sont pas réalisées en application des dispositions de l'article L. 321-9 du code de commerce est inscrit sur un répertoire distinct du répertoire des procès-verbaux des ventes aux enchères publiques.

3. Après la vente

3.1. Paiement du prix au vendeur

L'opérateur de ventes volontaires procède sans délai aux diligences nécessaires pour obtenir de l'acquéreur le paiement du prix d'adjudication et des frais et régler le vendeur.

3.2. Entreposage

L'opérateur de ventes volontaires s'assure des conditions dans lesquelles les biens sont entreposés dans l'attente de leur enlèvement. Il fournit au client toute information utile sur cette prestation et sur les conditions dans lesquelles les biens sont assurés pendant la période concernée.

Il informe le client du coût éventuel de la prestation.

Lorsque l'entreposage est confié à un prestataire extérieur, l'opérateur de ventes volontaires communique au client le nom de celui-ci.

3.3. Enlèvement des objets

L'opérateur de ventes volontaires fournit aux acheteurs toute précision sur les modalités selon lesquelles ils prennent possession des objets achetés, sur place ou, selon leur demande et à leurs frais, par livraison.

3.4. Sort des objets invendus

Le mandat de vente ou son avenant prévoit les conditions dans lesquelles les objets invendus sont restitués ou remis en vente.

3.5. Traitement des réclamations

L'opérateur de ventes volontaires veille à traiter avec diligence les réclamations qui lui sont, le cas échéant, adressées par des clients.

III. ― ORGANISATION DES OPÉRATEURS

1. Exercice de plusieurs activités

par un opérateur de ventes volontaires

Lorsque l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est exercée en même temps qu'une ou plusieurs autres activités au sein d'une seule et même structure, l'opérateur de ventes volontaires veille à ce que l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques soit clairement distincte dans l'organisation opérationnelle et financière de la structure.

L'opérateur de ventes volontaires doit être organisé de façon à écarter tout risque de conflit d'intérêts entre l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques et les autres activités.

L'opérateur de ventes volontaires veille à ne pas créer de confusion dans l'esprit du public quant à la nature de l'activité exercée. A cette fin, il informe les clients de la nature des différents services proposés.

2. Cessation d'activité

Lorsqu'il met fin à son activité l'opérateur de ventes volontaires accomplit toute diligence nécessaire à la sauvegarde des intérêts des vendeurs et des acheteurs et, plus largement, de toutes les personnes qui lui auraient confié des objets.

3. Sensibilisation du personnel

L'opérateur de ventes volontaires sensibilise l'ensemble des personnes qu'il emploie aux obligations déontologiques et aux obligations de vigilance qui pèsent sur lui.

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