Article 1
I. - La difficulté grave mentionnée à l'article R. 123-15 du code de commerce est caractérisée lorsque le dépôt des dossiers uniques ne peut être réalisé en raison soit d'une indisponibilité générale du guichet unique électronique des formalités d'entreprises mentionné à l'article R. 123-2 du code de commerce, soit d'un blocage d'un ou plusieurs types de déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1 du même code.
II. - Lorsque l'organisme unique établit qu'une difficulté grave affecte le fonctionnement du guichet unique électronique des formalités d'entreprises, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle décide de la délivrance du récépissé mentionné à l'article 2 du présent arrêté et en informe sans délai le président du collège stratégique.
Article 2
I. - Pour toute déclaration dont l'accomplissement est rendu impossible en raison d'une difficulté grave mentionnée au I de l'article 1er du présent arrêté, l'organisme unique met à disposition du déclarant, le jour même de la demande de dépôt de la formalité, un récépissé daté du jour de son édition.
II. - Le déclarant procède à sa déclaration, accompagnée du récépissé mentionné au I, en application des articles R. 123-1 et suivants du code de commerce, dès qu'il est informé, par tous moyens, par l'organisme unique de la résolution de la difficulté grave et au plus tard dans un délai de quinze jours.
III. - Les autorités chargées de la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces en application de l'article R. 123-267 du code de commerce et les administrations et organismes destinataires mentionnés à l'article A. 123-5 du même code retiennent comme date de dépôt de la formalité la date figurant sur le récépissé susmentionné, et non celle figurant sur l'accusé de réception électronique prévu à l'article R. 123-6 du même code.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.