Arrêté du 2 janvier 2013 portant application de l'article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et relative à la prise en charge de tout ou partie de l'augmentation de la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012

Arrêté du 2 janvier 2013 portant application de l'article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et relative à la prise en charge de tout ou partie de l'augmentation de la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012

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L9048IUN

Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant augmenté la base minimum applicable en 2012 sur leur territoire pour la part leur revenant par une délibération prise en 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.

Objet : modalités d'exécution des dépenses des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'imputant sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté est pris pour l'application de l'article 46 de loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ouvrant la faculté aux organismes publics locaux de prendre à leur charge, en lieu et place des redevables, pour la part leur revenant, tout ou partie de la cotisation liée à l'augmentation de la base minimum de la cotisation foncière de 2012 qu'ils ont décidée par délibération en 2011, ce qui a conduit à des hausses de cotisation parfois très importantes pour les redevables concernés.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 46 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 18 décembre 2012,

Arrête :

Article 1

Pour prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012, conformément à l'article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demande aux services locaux des finances publiques la communication de la liste des redevables de cette cotisation.

Article 2

Sur la demande prévue à l'article 1er, le comptable public assignataire de la dépense fournit à l'ordonnateur la liste des redevables de la cotisation foncière des entreprises sous la forme d'un fichier informatique au format CSV comprenant les données suivantes pour chaque redevable :

― département ;

― commune ;

― organisme public local ;

― service des impôts des entreprises ;

― dénomination ou nom/prénom du redevable ;

― numéro SIREN du redevable ;

― adresse d'imposition ;

― base minimum taxée en 2012 ;

― montant de la prise en charge à compléter et permettant sa totalisation automatique.

Article 3

Le fichier informatique défini à l'article 2 comprend également une zone de saisie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012 prise en charge budgétairement par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette fraction est identique pour les contribuables relevant de la même base minimum.

Les services de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale complètent, pour chaque redevable, cette zone de saisie dans le fichier informatique autorisant une totalisation automatique de l'ensemble des prises en charge détaillées par redevable de la cotisation foncière des entreprises. Ils transmettent ce fichier dûment complété à leur comptable avant le 29 janvier 2013.

Article 4

Le fichier informatique complété dans les conditions définies à l'article 3 est visé par la délibération prise avant le 21 janvier 2013 en vertu de l'article 46 de la loi de finances n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 rectificative pour 2012.

Cette délibération peut, en tant que de besoin, décider également d'ajuster les crédits correspondants du budget de l'exercice 2012 sur lesquelles s'imputent ces dépenses (chapitre 014).

Article 5

Les dépenses de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre font l'objet, après ouverture des crédits budgétaires, de l'émission par l'ordonnateur d'un mandat global imputé sur l'exercice 2012 au compte 739118 « Autres reversements de fiscalité » avant le 30 janvier 2013. Les pièces justificatives de ce mandat sont la délibération prévue à l'article 4 et le fichier complété prévu à l'article 3.

Simultanément, l'ordonnateur transmet par messagerie électronique au comptable public assignataire de la dépense le fichier complété prévu à l'article 3 en rappelant les références du mandat de dépense concerné.

Article 6

Après l'exercice des contrôles énumérés à l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le comptable public assignataire de la dépense transfère les fonds correspondants au comptable centralisateur dès le 1er février 2013.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

La chef de service

de la gestion fiscale,

M. Gauthier

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