Article 1
L'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 et aux I, II et III de l'article 4, la date : « 15 avril 2020 » est remplacée par la date : « 31 mai 2020 » ;
2° L'annexe de l'article 5 est remplacée par l'annexe du présent arrêté ;
3° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - En cas de rupture avérée d'un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d'un patient dont l'interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, le prestataire de services, le distributeur de matériel ou le pharmacien d'officine délivrant ce dispositif peut substituer le dispositif médical indisponible par un autre dispositif médical répondant aux critères suivants :
« - avoir un usage identique à celui du dispositif médical substitué ;
« - disposer de spécifications techniques équivalentes à celles du dispositif médical substitué ;
« - être inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« - ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l'assurance maladie.
« Cette substitution est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient.
« Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériel porte sur l'ordonnance une mention précisant dans tous les cas le nom du dispositif médical délivré, sa marque ainsi que son numéro de série et de lot. Selon le cas, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.
« Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun. » ;
4° Il est inséré, après l'article 10, un chapitre 6 ainsi rédigé :
« Chapitre 6
« Mesures concernant l'hospitalisation à domicile
« Art. 10-1. - I. - Eu égard à la situation sanitaire, lorsque l'urgence de la situation le justifie, le patient est admis en hospitalisation à domicile sans prescription médicale préalable. Il en est fait mention dans le dossier du patient.
« II. - Eu égard à la situation sanitaire, par dérogation à l'article D. 6124-306 du code de la santé publique, en cas d'indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifie :
« 1° L'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n'est pas nécessaire ;
« 2° Le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient peut être désigné référent de la prise en charge.
« 3° Il est fait mention dans le dossier du patient du motif de l'application de cette dérogation.
« 4° Le médecin traitant du patient est informé de l'admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.
« III. - Eu égard à la situation sanitaire, par dérogation aux articles D. 6124-311 et D. 6124-312 du même code :
« 1° Lorsqu'un établissement d'hospitalisation à domicile prend en charge un patient accueilli dans un établissement social et médico-social avec hébergement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et la structure qui accueille le patient.
« 2° Un établissement d'hospitalisation à domicile peut apporter, à un établissement social et médico-social avec hébergement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, des conseils et une expertise hospitalière concernant la prise en charge, le suivi et l'organisation des soins des résidents ainsi que pour la mise en œuvre des procédures covid-19 ; cet appui est réalisé en collaboration avec le médecin coordonnateur de l'établissement social et médico-social lorsque celui-ci en dispose.
« 3° Un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre conjointement un patient. Cette intervention conjointe répond aux seules conditions suivantes :
« a) La prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service ;
« b) Les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
« - les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
« - les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement d'hospitalisation à domicile ;
« c) Le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile. »
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 23 MARS 2020
Les produits et les prestations mentionnés à l'article 5 sont ceux inscrits aux chapitres 1, 2 et 3 du titre I et chapitre 4, section 2 et 5 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale listés ci-dessous :
Titre I :
Chapitre 1 : DM, MATÉRIELS ET PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES
Chapitre 2 : DM DE MAINTIEN À DOMICILE ET D'AIDE À LA VIE POUR MALADES ET HANDICAPÉS
Chapitre 3 : ARTICLES POUR PANSEMENTS, MATÉRIELS DE CONTENTION
Titre II, Chapitre IV :
Section 2 : CANULES TRACHÉALES
Section 5 : PROTHÈSE RESPIRATOIRE POUR TRACHÉOTOMIE