Article 1
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de contrôle des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants :
― par les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
― par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.
Les traitements mentionnés au premier alinéa peuvent prendre la forme de dispositifs fixes ou mobiles.
Article 2
Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 1er, ces traitements peuvent être rapprochés du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.
Article 3
I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées sont les suivantes :
― la photographie du numéro d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
― le numéro d'immatriculation du véhicule ;
― la photographie du véhicule et de ses éventuels occupants ;
― la date et l'heure de chaque photographie ;
― pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé.
II. - En cas de rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2, sont également enregistrées les informations suivantes :
― le motif du signalement ;
― la conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.
Article 4
Afin de permettre les rapprochements prévus à l'article 2, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées huit jours.
Pendant cette durée, la consultation des données et informations n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 est interdite, sans préjudice de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale. Au-delà de cette durée, les données enregistrées sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2.
En cas de rapprochement positif avec ces mêmes numéros d'immatriculation, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées un mois à compter de ce rapprochement, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
Article 5
Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service.
Sont également destinataires des données :
― les agents, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, des services de police et de gendarmerie nationales ayant fait procéder à une inscription dans le fichier des véhicules volés ou signalés, ainsi que des douanes ;
― les agents, individuellement désignés et dûment habilités, des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale énumérés à l'arrêté du 31 mars 2006 susvisé.
Article 6
Le droit d'accès et de rectification s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté et précisant le nombre de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, la désignation du service utilisateur, les mesures de sécurité et de confidentialité des données du traitement fixe ou mobile mises en œuvre.
Article 8
L'arrêté du 2 mars 2007 portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules est abrogé.
Article 9
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.