Arrêté du 17 octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés des notaires

Arrêté du 17 octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés des notaires

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L5960LAY

Le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), la section 1 et notamment le deuxième alinéa de son article R. 444-4, la sous-section 3 de la section 3 du titre IV bis de son livre VI (partie règlementaire), et le tableau 5 de l'article Annexe 4-7 (partie Annexes de la partie réglementaire) ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 794 et 795 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2112-1 ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 modifié relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, notamment son article 12 ;

Vu l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires ;

L'Autorité de la concurrence informée en application de l'article L. 462-2-1 du code de commerce,

Arrêtent :

Article 1

Après l'article A. 444-69 du code de commerce, il est inséré un article A. 444-69-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 444-69-1. - I. - Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

II. - Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67. »

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article 3

La directrice des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2016.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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