Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 180 000 euros, poursuivies par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exercent leur activité en métropole, sont soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement.
« Le montant prévu à l'alinéa précédent est fixé à 75 000 euros pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exercent leur activité en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Ce montant est également fixé à 75 000 euros pour les acquisitions immobilières poursuivies à Mayotte par l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues aux articles R. 181-41 et R. 181-43 du même code. »
Article 2
Lorsque l'un des deux commissaires du Gouvernement, relevant soit du ministre de l'économie, des finances et de la relance soit du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, est saisi pour approbation avant parution du présent arrêté, ce sont les seuils d'acquisition prévalant avant parution qui s'appliquent.
Article 3
L'arrêté du 18 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est abrogé.
Article 4
Le directeur général des finances publiques au ministère de l'économie, des finances et de la relance et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.