Art. 1er. - En application du cinquième alinéa de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des missions de secours et de sécurité des personnes et des biens prévues à l'article 2 du présent arrêté, les fonctionnaires des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, de police municipale et des gardes champêtres.
Art. 2. - Les missions incompatibles avec le droit de retrait prévu à l'article 1er ci-dessus sont les suivantes :
1o Pour les agents des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, les missions opérationnelles définies par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux services d'incendie et de secours ;
2o Pour les agents des cadres d'emplois de police municipale et pour les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres, et en fonction des moyens dont ils disposent, les missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu'elles visent à préserver les personnes d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé.
Art. 3. - Lorsque les agents visés à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et des instructions qui ont pour objet d'assurer leur protection et leur sécurité.
Art. 4. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur de la défense et de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.