Article 1
Un traitement automatisé de transfert des données relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe sur les surfaces commerciales est créé et mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
Article 2
Le traitement a pour objet de communiquer aux collectivités locales concernées les données à caractère personnel relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) émises à leur profit.
Article 3
Les données à caractère personnel traitées sont :
1. Données relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
― nom, prénoms du contribuable ou dénomination de l'entreprise redevable ;
― numéro SIREN de l'entreprise ;
― nature de l'activité de l'entreprise ;
― code de l'établissement ;
― adresse de l'entreprise et adresse d'implantation de l'établissement ;
― chiffre d'affaires de référence déclaré, chiffre d'affaires réel déclaré, chiffre d'affaires du groupe déclaré, valeur ajoutée de l'entreprise, nombre d'effectifs de l'établissement, date de cessation ;
― montant par établissement de CVAE payée, montant par établissement de CVAE dégrevée, montant par établissement de CVAE exonérée et compensée, total des trois précédents montants, montant par établissement de CVAE exonérée et non compensée.
2. Données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales :
― nom, prénoms du contribuable ou dénomination et forme juridique de l'entreprise ;
― numéro SIREN de l'entreprise ;
― adresse d'implantation de l'établissement ;
― nature de l'activité de l'entreprise ;
― chiffre d'affaires de l'établissement, surface de vente au détail au 31 décembre, nombre de positions de ravitaillement au 31 décembre ;
― montant de la TASCOM encaissée, part de la TASCOM revenant à la collectivité concernée.
Article 4
Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités des collectivités locales concernées.
Article 5
La durée de conservation des informations est de trois ans.
Article 6
Les droits prévus par la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des impôts des professionnels territorialement compétent.
Article 7
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.