Article 1
A compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 1er janvier 2014, les articles 10-1 à 10-14, 258-2, 264-1, 399-1 à 399-11, 461-1 à 461-4, 486-1 à 486-5, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1, 730-1, R. 2 à R. 2-14, R. 92-1 et R. 146-1 à R. 146-7 du code de procédure pénale et l'article 24-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont applicables à titre expérimental dans les ressorts des cours d'appel de Dijon et Toulouse.
Article 2
TRIBUNAUX de grande instance | NOMBRE DE CITOYENS assesseurs figurant sur la liste annuelle | |
---|---|---|
Cour d'appel de Dijon | Chalon-sur-Saône | 60 |
Chaumont | 40 | |
Dijon | 140 | |
Mâcon | 40 | |
Cour d'appel de Toulouse | Albi | 40 |
Castres | 40 | |
Foix | 40 | |
Montauban | 60 | |
Toulouse | 260 |
Article 3
Dès la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté, les juridictions des ressorts des cours d'appel mentionnées à l'article 1er sont compétentes pour procéder aux opérations nécessaires à l'établissement des listes annuelles des citoyens assesseurs au titre de l'année 2012, conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée et de l'article 3 du décret du 12 octobre 2011 susvisé.
Article 4
La directrice des affaires criminelles et des grâces est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.