Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Lecture: 3 min

L4196MDR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 99 ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 modifié fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 4 juillet 2022,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2

A l'article 2, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception ».

Article 3

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « conseil d'administration du centre » sont remplacés par les mots : « centre régional de formation professionnelle » et les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception ».

Article 4

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est notée par deux correcteurs. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit » sont supprimés.

Article 5

Après l'article 4, sont insérés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1. - Tout candidat ne remettant pas sa copie ou la remettant avec retard, sous réserve de l'appréciation du jury, reçoit une note de zéro à ladite épreuve.

« Il est interdit aux candidats de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

« Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'un incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de l'épreuve. Cette nullité emporte ajournement du candidat.

« La décision du jury est notifiée sans délai au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Le président du centre régional de formation professionnelle est informé sans délai de la décision du jury.

« Art. 4-2. - Des aménagements individuels aux conditions de passation des épreuves écrites ou orales visées à l'article 4, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant dûment établi, peuvent être accordés par le président du jury. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution, qui ne peut toutefois excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté ou l'utilisation d'un équipement adapté.

« La demande est adressée par le candidat au président du jury vingt-et-un jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves. »

Article 6

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et que le candidat ait bien subi toutes les épreuves pour lesquelles il a été convoqué » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « les quarante-cinq jours suivant ».

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

J.-F. de Montgolfier

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus