Article 1
L'arrêté du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Article 2
A l'article 2, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception ».
Article 3
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « conseil d'administration du centre » sont remplacés par les mots : « centre régional de formation professionnelle » et les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception ».
Article 4
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa :
- le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Ces » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont notées par deux correcteurs. » ;
2° Le douzième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets. »
Article 5
Après l'article 4 sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Tout candidat ne remettant pas sa copie ou la remettant avec retard, sous réserve de l'appréciation du jury, reçoit une note de zéro à ladite épreuve.
« Il est interdit aux candidats de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
« Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'un incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de l'épreuve. Cette nullité emporte ajournement du candidat.
« La décision du jury est notifiée sans délai au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
« Le président du centre régional de formation professionnelle est informé sans délai de la décision du jury.
« Art. 4-2. - Des aménagements individuels aux conditions de passation des épreuves écrites ou orales visées à l'article 4, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant dûment établi, peuvent être accordés par le président du jury. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution, qui ne peut toutefois excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté ou l'utilisation d'un équipement adapté.
« La demande est adressée par le candidat au président du jury vingt-et-un jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves. »
Article 6
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et que le candidat ait bien subi toutes les épreuves pour lesquelles il a été convoqué » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « organisateur » est remplacé par les mots : « régional de formation professionnelle » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « les quarante-cinq jours suivant ».
Article 7
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.