Texte complet

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Vu les ordonnances des 9 août et 15 septembre 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles et notamment son article 127 ;

Vu le règlement d'administration publique du 14 mars 1933 sur les allocations familiales ;

Vu le décret du 4 avril 1940 sur les conditions d'agrément et de fonctionnement des caisses de compensation d'allocations familiales constituées entre travailleurs indépendants ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et notamment son article 85 ainsi conçu : "Un règlement général d'administration publique rendu sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres intéressés, déterminera toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente ordonnance et notamment celles relatives au contrôle financier" ;

Le Conseil d'Etat entendu,





ORGANISATION TECHNIQUE
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective, soit en vertu de contrats individuels, des avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité sociale, sous forme d'épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de retraites de vieillesse, de pensions d'invalidité ou de rentes à l'occasion d'accidents du travail, de pensions de veuves ou d'orphelins, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre, même lorsqu'elles fonctionnent sans contribution des travailleurs intéressés.

Ne sont pas visées par la présente disposition les sociétés mutualistes, les institutions visées à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et les caisses de sécurité sociale.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Les institutions visées à l'article 43 se distinguent en :

1° Institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;

2° Institutions dont les avantages peuvent être revisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;

3° Institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit de la caisse nationale d'assurance en cas de décès, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation. 4° Associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions visées aux alinéas 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Les institutions existantes, même organisées sous forme d'associations ou de sociétés civiles, qu'elles aient été ou non soumises à l'autorisation prévue à l'article 35 du décret du 28 octobre 1935 modifié, sont tenues de se conformer aux prescriptions du présent chapitre dans le délai d'un an à partir de la publication du présent décret.

Par. 2 - Les institutions qui viendraient à se créer en faveur du personnel d'une ou de plusieurs entreprises doivent, préalablement à leur fonctionnement, être autorisées par un arrêté du ministre de la sécurité sociale.

Un arrêté du ministre de la sécurité sociale détermine les pièces que doivent fournir lesdites institutions en vue d'obtenir cette autorisation.

Par. 3 - Toute modification apportée par les institutions visées au présent article à leurs statuts et à leur règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de la sécurité sociale.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1946 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Lorsque prend fin le contrat liant un salarié ou assimilé à une entreprise dans le cadre de laquelle a été établie une institution de prévoyance ou de sécurité sociale, l'intéressé conserve en tout état de cause le bénéfice de la fraction de ses versements personnels affectés à la constitution de retraites, de capitaux en cas de vie ou d'épargne.

Si ces versements n'ont pas été attribués à un compte individuel demeurant la propriété de l'intéressé, une prime unique est versée pour le compte de ce dernier, en vue de lui constituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, la rente viagère ou le capital correspondant. Cette prime doit être égale à celle que devrait acquitter l'intéressé à l'âge où il quitte l'entreprise et conformément aux tarifs, à capital aliéné, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou de la caisse nationale d'assurances en cas de décès en vigueur à cette date, pour se constituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, une rente ou un capital égaux à ceux qu'auraient produit à cet âge, et suivant lesdits tarifs, les versements qu'il a effectués, si, à l'époque où ils ont été opérés, ils avaient été affectés à la constitution de rentes ou de capitaux. La prime est versée soit à la caisse nationale d'assurances en cas de décès, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945, soit à une autre institution visée à l'article 43.

Lorsque des versements patronaux sont effectués à un compte individuel par travailleur, ils sont soumis aux règles fixées à l'alinéa précédent pour les versements personnels de l'intéressé. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de règlement ou de statut prévoyant un régime plus favorable pour le salarié

Par. 2 - Des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent peuvent être décidées par les statuts des institutions prévues à l'article 43 lorsque celles-ci sont affiliées à un organisme visé au 4° de l'article 44.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Les institutions visées à l'article 43 qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès, ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établissent, tous les cinq ans [*périodicité*], à la date du 31 décembre, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution permet de garantir ses engagements.

Cet inventaire est envoyé au ministre de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante. Il est également fourni à l'appui de toute demande d'autorisation ou de modification des statuts.

Par. 2 - L'inventaire technique prévu au paragraphe précédent est dressé conformément au modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale et établi en tenant compte d'un taux d'intérêt égal ou inférieur à un taux fixé par un arrêté du ministre de la sécurité sociale.

Par. 3 - Un décret rendu sur la proposition du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances détermine les garanties à exiger des institutions de retraites ou de prévoyance eu égard à leur effectif ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux conditions ou modalités particulières de fonctionnement desdites institutions.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Les institutions qui bénéficient de l'autorisation visée à l'article 45 jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comité interentreprises.

Par. 2 - Toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale visée à l'article 43 adresse, dans les deux premiers mois de chaque année, au ministre de la sécurité sociale un état de sa situation financière arrêtée au 31 décembre précédent, établi conformément au modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.

Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par l'entreprise ou par le comité d'entreprise, les institutions visées à l'article 43 disposent, dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, des dons et legs reçus par elles.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article 47 du présent décret.

Il n'est tenu que de fournir un état des ressources, avec lesquelles il entend faire face au payement des prestations accordées au personnel. Cet état des ressources, dressé conformément au modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale et du travail, est établi tous les cinq ans à la date du 31 décembre et envoyé au ministre de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à l'exécution des engagements contractés, le ministre de la sécurité sociale peut adresser à l'employeur une mise en demeure d'avoir à fournir les garanties nécessaires.

Faute par l'employeur de se soumettre à cette injonction dans un délai de trois mois, le ministre de la sécurité sociale peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Les obligations et avantages des adhérents et les obligations des employeurs peuvent être révisés soit par accord entre employeurs et la majorité des travailleurs intéressés constaté par un vote à bulletin secret, soit par une convention collective.

A défaut d'entente, le différend est réglé conformément à la procédure applicable en matière de conflits collectifs de travail.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1946 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Les statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article 43 déterminent :

1° Le siège social de l'institution ;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 53, la composition du conseil d'administration et le mode de désignation de ses membres ;

3° Les obligations et avantages des adhérents ;

4° Les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ;

5° Le cas échéant, les engagements pris ou les garanties données par le ou les employeurs à l'égard de l'institution ;

6° Les bases d'une liquidation éventuelle de l'institution ;

Par. 2 - Le ministre de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article 43. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du comité d'entreprise ou du comité interentreprises et choisis dans les catégories correspondantes de bénéficiaires.



Par. 2. - Lorsque l'institution ne relève ni d'un comité d'entreprise ni d'un comité interentreprises, le conseil d'administration comprend au moins pour moitié des représentants des ouvriers, employés ou retraités choisis parmi les intéressés et désignés conformément aux statuts de l'institution.

Article 54

Modifié, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Par. 1 - Le montant maximum des fonds des institutions visées à l'article 43 qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, ou en billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du Code de commerce émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, par des établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France, ne peut dépasser la moitié de l'actif de ces institutions [*pourcentage*]. Le montant maximum des billets à ordre susindiqués ne peut dépasser 10 %.



Par. 2 - Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant aux établissements et entreprises où ce personnel est employé, ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif.



Par. 3 - Ne peuvent être mis en dépôt dans l'établissement ou l'entreprise que les fonds de roulement nécessaires au paiement des dépenses d'un semestre, ou correspondant aux cotisations d'un semestre [*montant*].



Par. 4 - Dans la limite du dixième de leur actif, les institutions peuvent effectuer, avec la caution de l'employeur, des prêts, au comité d'entreprise pour la réalisation d'oeuvres sociales au bénéfice des salariés et anciens salariés de l'entreprise.



Par. 5 - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour plus des trois quarts attribués aux salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des prêts à ladite entreprise sous la condition que de tels prêts ne réduisent pas à plus de la moitié la part de l'actif investie en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat.



Par. 6 - A titre transitoire, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale pourront conserver les placements effectués avant la publication du présent décret et non conformes aux dispositions de celui-ci.

Toutefois, au fur et à mesure de la réalisation desdits placements, elles devront employer les fonds provenant de cette réalisation dans les conditions et limites prévues par le présent décret.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Par. 1er - L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.

Le refus d'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, qui en apprécie, en droit et en fait, le bien-fondé. Ce recours est dispensé de tous frais. Il peut être formé sans ministère d'avocat.

Par. 2 - Le retrait d'autorisation peut être prononcé :

a) En cas d'irrégularités dans le fonctionnement de l'institution ;

b) En cas de déséquilibre financier de l'institution ;

c) Dans le cas où, par suite des modifications de la situation économique, les prestations accordées par l'institution entraîneraient une charge incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.

Ce retrait peut faire l'objet du recours prévu au paragraphe précédent.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Les articles 47, 48, 49, 50,52 et 54 ne sont pas applicables aux institutions visées au troisième alinéa de l'article 44.

Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions de ces articles pour toute institution de prévoyance créée par une compagnie d'assurances au profit de son personnel.

Article 57

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale existantes visées à l'article 45, par. 1er, qui n'ont pas obtenu, dans le délai prescrit, l'autorisation du ministre du Travail et de la Sécurité sociale doivent être liquidées dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai, à moins que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis de l'exécution de cette liquidation. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels.

Par. 2 - Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie.

Par. 3 - Le capital constitutif d'une pension en cours d'acquisition est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. Les droits éventuels sont liquidés d'après les mêmes principes.

Par. 4 - Si l'institution des retraites comporte la reversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.

Par. 5 - Le capital constitutif ainsi calculé est transféré, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (section de la loi du 20 juillet 1886), soit à une caisse autonome mutualiste. Ces organismes ne seront tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leurs tarifs.

Par. 6 - Les dispositions qui précèdent s'appliquent également au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article 55 du présent décret. La liquidation, dans ce cas, doit intervenir dans les six mois, à moins que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée.

Par. 7 - Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article 51.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article 43 du présent décret, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article 51 du présent décret. Ces versements seront obligatoirement opérés soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1948, soit à une autre institution de l'article 43.

Article 59

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

La caisse générale de retraite de la presse française est soumise aux dispositions des articles 43 et suivants du présent décret.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité sociale visées à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale.



Ces institutions sont autorisées par un arrêté du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre dont relève la collectivité à laquelle appartiennent les intéressés. Elles ne sont pas soumises aux autres dispositions du présent chapitre.
REGIMES SPECIAUX.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, s'ils jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :

1° Les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, pour leur personnel relevant de la loi du 14 avril 1924, de la loi du 29 juin 1927 ou de la loi du 21 mars 1928, et pour leur personnel auxiliaire et contractuel des services qui emploient, en outre des auxiliaires et des contractuels, du personnel relevant des législations précitées ;

2° Les départements et communes ;

3° Les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

4° Les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

5° Les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret du 27 novembre 1946 susvisé, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

6° La Société nationale des chemins de fer français ;

7° Les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;

8° Les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

9° La Compagnie générale des eaux ;

10° La Banque de France ;

11° L'Opéra, l'Opéra-Comique et la Comédie-Française.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Les décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 établissent l'organisation spéciale de sécurité sociale dont bénéficient les travailleurs des branches d'activité ou entreprises visées à l'article 61 ci-dessus. Cette organisation leur assure, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général des assurances sociales, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés.

Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Les décrets visés à l'article 62 ci-dessus détermineront également les modalités de la liaison de l'organisation spéciale avec l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui concerne notamment :

1° La compensation nationale des charges de famille ;

2° L'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail.

Article 64

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Des décrets fixeront les règles de coordination applicables aux travailleurs qui passent d'une organisation spéciale de sécurité sociale à l'organisation générale, ou inversement, ainsi qu'aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité relevant de l'organisation générale.

Article 65

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

1° - Des décrets fixeront la date d'immatriculation au régime général des assurances sociales des salariés visés à l'article 23 du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article 61 du présent décret. Jusqu'à cette date les dispositions antérieurement en vigueur demeureront applicables.

2° - Les décrets visés au paragraphe 1er détermineront les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurances sociales viendront en déduction des cotisations prévues par le régime spécial.

3° - Les décrets visés au paragraphe 1er fixeront les modalités de la transformation du régime spécial en régime complémentaire des assurances sociales et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations du régime spécial se cumuleront avec celles du régime général des assurances sociales. En ce qui concerne l'assurance-vieillesse et l'assurance-invalidité, les institutions du régime spécial pourront être subrogées dans les droits des assurés à l'égard des prestations qui seraient dues à ces derniers au titre de l'assurance-vieillesse du régime général des assurances sociales.

En aucun cas, la transformation du régime spécial ne doit avoir pour conséquence la suppression des avantages de même nature prévus par le régime spécial en faveur de la catégorie intéressée, compte tenu des avantages dont celle-ci bénéficiera au titre du régime général des assurances sociales.

4° - Les décrets visés au paragraphe 1er détermineront la part des charges du régime spécial qui incombera au régime général des assurances sociales en contrepartie des cotisations qui seront versées à ce dernier. Il sera tenu compte à cet égard des droits que les intéressés auraient acquis sous le régime général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis au régime spécial en application de l'article 23 du décret du 28 octobre 1935.

5° - Des arrêtés fixeront la date d'affiliation aux caisses d'allocations familiales des branches d'activité ou entreprises bénéficiant antérieurement d'un régime particulier d'allocations familiales, lorsqu'elles ne sont pas visées à l'article 61 du présent décret. Jusqu'à cette date, le régime particulier est maintenu.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Article 112 Bis

Abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 1985

Il est institué auprès du ministre du travail un haut comité médical de la sécurité sociale.

Ce comité a pour mission de définir les principes d'ordre médical destinés à permettre l'orientation générale du contrôle exercé par les médecins conseils.

Il reçoit à cet effet communication de tous documents nécessaires, notamment des statistiques lui permettant de suivre le fonctionnement dudit contrôle et des études relatives aux incidences de l'organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale sur l'exercice de la médecine et sur la réadaptation des assurés, ainsi qu'aux conséquences de l'évolution de la médecine sur les prestations sociales.

Ce comité comprend uniquement des membres du corps médical désignés par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la santé publique.

Un arrêté pris conjointement par le ministre du travail et le ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement dudit comité.

Article 117

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

La commission supérieure des allocations familiales peut être appelée à siéger en séance plénière conjointement avec la commission supérieure des allocations familiales agricoles, sur avis conforme du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.

Un arrêté concerté desdits ministres détermine les conditions dans lesquelles sont tenues ces séances spéciales.

RESSOURCES

Article 145

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1971 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales visées au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations familiales complémentaires visées aux articles 197 à 200 inclus du présent décret.

Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Par. 2 - Des arrêtés conjoints du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre des Finances, des Affaires économiques et du plan déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

Par. 3 - Des arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales.

Par. 4 - Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des paragraphes précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

Par. 5 - Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents en sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément à l'article 32, paragraphe 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 1945, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Par. 6 - La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.

Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Article 147

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Lors de chaque paye, le montant jusqu'auquel la rémunération totale, calculée comme il est dit à l'article 145, entre en compte pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, est calculé, comme suit, selon l'intervalle ou la périodicité des payes :

15.030 F [*montant résultant du décret 1136 du 28 décembre 1979 applicable à compter du 1er janvier 1980*] si la rémunération est réglée par trimestre ;

5.010 F si la rémunération est réglée par mois ;

2.505 F si la rémunération est réglée par quinzaine ;

2.312 F si la rémunération est réglée par quatorzaine ;

1.670 F si la rémunération est réglée par décade ;

1.156 F si la rémunération est réglée par semaine ;

231 F si la rémunération est réglée par jour ;

115,50 F si la rémunération est réglée par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;

29 F si la rémunération est réglée par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.

Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les règles d'arrondissement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.

Par. 2 - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux visés ci-dessus, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application du paragraphe 1er du présent article, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

Par. 3 - Les éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des payes sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paye ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux payes, ajoutés à la paye suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.

Par. 4 - Pour les assurés qui travaillent régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, la part incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima prévue au paragraphe 1er ci-dessus.

Par. 5 - Des décrets pourront, par dérogation aux paragraphes 1er et 3 de l'article 145 du présent décret, et compte tenu du plafond annuel des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, telles qu'elles seront définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminées suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations.

Article 148

Abrogé, en vigueur du 29 janvier 1961 au 21 décembre 1985

Par. 6 - En ce qui concerne les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, les cotisations de sécurité sociale sont versées par l'intermédiaire d'une caisse nationale de compensation à gestion paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et agréée à cet effet par arrêté du ministre de la sécurité sociale sur le vu de ses statuts et de son règlement intérieur.

Ladite caisse de compensation, agissant comme mandataire des employeurs, fixe les modalités de la répartition des charges entre les employeurs et éventuellement les acomptes provisionnels à verser par ces derniers. La caisse de compensation effectue le versement des cotisations légales aux organismes de sécurité sociale compétents.

Par. 7 - Des arrêtés du ministre de la sécurité sociale peuvent autoriser dans les mêmes conditions la création de caisses de compensation concernant d'autres catégories d'assurés travaillant régulièrement et habituellement pour deux ou plusieurs employeurs.

Article 149

Abrogé, en vigueur du 4 décembre 1954 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Les personnes visées au paragraphe 4 de l'article 147 du présent décret sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.

Par. 2 - Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprises pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprises sont tenus d'en aviser la caisse primaire de sécurité sociale.

Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.

Par. 3 - En l'absence des déclarations prévues aux paragraphes précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions de l'article précédent du présent décret. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.

Article 150

Abrogé, en vigueur du 4 décembre 1954 au 21 décembre 1985

En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, la caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.

En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le directeur régional de la sécurité sociale.

Article 151

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Les cotisations versées indûment pour une personne non bénéficiaire de la législation de la sécurité sociale ne peuvent être remboursées si l'intéressé a été immatriculé sur sa demande ou s'il a bénéficié de prestations. Dans ces cas, l'assuré conserve le bénéfice des avantages de l'assurance-vieillesse auxquels ouvrent droit lesdites cotisations.

La demande de remboursement n'est recevable que si elle est formulée dans le délai d'un an à compter de la date du versement effectué à tort.

Article 152

Abrogé, en vigueur du 4 décembre 1954 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse primaire de sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur, ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le directeur régional de la sécurité sociale.

Par. 2 - Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les conditions de l'article 46 (par. 2) de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

Article 153

Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 1er avril 1983

PAR. 1er-La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non-salariée .

Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :

1° Tout associé d'une société en nom collectif ;

2° Tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;

3° Tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application de l'article 3,8., de l'ordonnance du 19 oct. 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles, modifié par la loi du 23 mai 1955.

Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non-salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.

PAR. 2-Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur activité, un personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classés comme travailleurs indépendants.

Sont assimilés aux travailleurs indépendants les pêcheurs pratiquant, à titre principal, la pêche maritime artisanale sous la forme dite à la part.

Article 153-2

Abrogé, en vigueur du 4 avril 1982 au 21 décembre 1985

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à la caisse les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L152 du code de la sécurité sociale.

Article 153-3

Abrogé, en vigueur du 4 avril 1982 au 21 décembre 1985

Sont dispensées du versement de la cotisation :

1° Les personnes justifiant d'un revenu professionnel, calculé dans les conditions prévues à l'article 153-1, inférieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales.

2° Les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans et qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans. Cet âge est ramené à soixante ans s'il s'agit d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu'elle ne vive pas maritalement.

Pour l'application de la disposition qui précède, est considéré comme ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans le travailleur indépendant qui justifie avoir assumé pendant au moins neuf années avant leur quatorzième anniversaire la charge de chacun des enfants.

Les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions ci-dessus doivent présenter une demande, accompagnée des pièces justificatives, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'allocations familiales.

Le bénéfice de l'exonération est acquis, sous réserve que les justifications aient été reconnues valables, dès le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies.

Article 153-4

Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 1er avril 1983

L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base d'un revenu égal à une fois et demie le montant de la limite d'exonération fixée à l'article 153-3 (1°) ci-dessus [*assiette forfaitaire*].



Cette cotisation est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.

Article 153-5

Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 1er avril 1983

Il est procédé le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 1984 en ce qui concerne les cotisations de l'année 1982, à l'ajustement des cotisations provionnellles [*calculées sur une assiette forfaitaire*] mentionnées aux articles 153-1 et 153-4, sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations dans la limite du plafond annuel moyen de cette même année.



Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde est versé par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.



Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la cotisation provisionnelle de l'année en cours, le solde éventuel étant remboursé directement à l'intéressé, avant le 30 septembre. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de celles prévues au dernier alinéa de l'article 153-4 ci-dessus.

Article 153-6

Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 1er avril 1983

Pour le calcul de la cotisation provisionnelle, l'organisme de recouvrement peut fixer, sur demande de l'employeur ou du travailleur indépendant, une assiette forfaitaire inférieure à celle fixée par application de l'article 153-1 [*réduction*], dès lors que les éléments d'appréciation qu'il fournit sur l'importance des revenus professionnels qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette forfaitaire retenue en application dudit article 153-1.

Article 153-1

Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 1er avril 1983

La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.



Elle est calculée, à titre provisionnel, sur la base du revenu professionnel de l'avant-dernière année, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est revalorisé par application du taux moyen d'évolution de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année [*cotisation provisionnelle - assiette forfaitaire - taux d'augmentation*].



Toutefois, ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du plafond moyen applicable dans le régime général de la sécurité sociale au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.



Le taux de la cotisation est celui applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.

Article 155

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Un arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités de versement des cotisations afférentes aux assurés soumis à un régime spécial pour une partie des législations de sécurité sociale.

Article 156

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les indications que fournissent les employeurs et travailleurs indépendants aux caisses primaires de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales à l'appui des versements dont ils sont redevables.

Par. 2 - La déclaration trimestrielle prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 est adressée à la caisse primaire de sécurité sociale qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et la transmet ensuite à la caisse régionale d'assurance vieillesse.

Par. 3 - La caisse primaire de sécurité sociale communique à la caisse régionale tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.

Par. 4 - Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires de sécurité sociale et d'allocations familiales provoquent le versement des cotisations et l'établissement de la déclaration trimestrielle.

Par. 5 - Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles 31 à 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

Article 157

Abrogé, en vigueur du 22 janvier 1950 au 21 décembre 1985

Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le numéro matricule des employeurs et travailleurs indépendants est délivré et porté à la connaissance des organismes intéressés.

Article 158

Abrogé, en vigueur du 4 décembre 1954 au 21 décembre 1985

La caisse primaire de sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement, porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée.

Article 159

Abrogé, en vigueur du 4 décembre 1954 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois par intermittence, sont versées dans les conditions fixées par les articles 154 et suivants du présent décret.

Par. 2 - Les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Article 160

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans les circonscriptions de caisse différentes, les cotisations sont versées à la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.

CONTROLE - CONTENTIEUX ET PENALITES.

Article 164

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1949 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Les employeurs et travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle visés aux articles 43 et 44 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Par. 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés peuvent interroger les ouvriers et employés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunération, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient, et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.

Par. 3 - Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur dans la huitaine. Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paye, soit sur un registre ouvert à cet effet.

Par. 4 - A l'expiration du délai sus-indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.

Article 164 BIS

Abrogé, en vigueur du 22 janvier 1950 au 21 décembre 1985

Les articles 162 à 164 sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles 31 à 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

Article 165

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Les caisses primaires et régionales de sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales et les institutions visées aux articles 17 et 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du receveur central des finances de Paris.

Par. 2 - Un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la sécurité sociale précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 1er du présent article.

Article 165 BIS

Abrogé, en vigueur du 29 mai 1963 au 21 décembre 1985

Les régimes, organismes, institutions et services visés aux articles L. 1, L. 2, L. 3, L. 4 du Code de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de l'inspection générale de la sécurité sociale dans des conditions fixées par les textes définissant les attributions de ce corps.

Article 166

Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1954 au 21 décembre 1985

Par. 1er - Les contestations relatives à la validité des élections à la caisse nationale de sécurité sociale, au conseil supérieur de la sécurité sociale, à la section permanente dudit conseil, à la commission supérieure des allocations familiales, à la section permanente de ladite commission, sont soumises au ministre de la sécurité sociale, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Par. 2 - La réclamation doit être formée dans les dix jours qui suivent la publication des résultats des élections. Il en est donné récépissé. La réclamation est dans tous les cas notifiée à la partie intéressée dans le délai de 15 jours à partir du jour de l'élection.

Par. 3 - Ces recours sont dispensés de tous frais et du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.

Article 167

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1949 au 21 décembre 1985

Par. 1er - L'envoi, par la caisse ou par la direction régionale de la sécurité sociale, de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article 46, 2e alinéa, de l'ordonnance du 4 octobre 1945, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par. 2 - Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui a été l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article 46, deuxième alinéa, de l'ordonnance du 4 octobre 1945, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance, la prescription des actions visées aux articles 51 et 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement rendu est devenu définitif.

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 213

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

L'affiliation d'un salarié au régime général des assurances sociales ne peut avoir pour conséquence la diminution ou la suppression des prestations de même nature déjà accordées en vertu du contrat de travail ou d'un régime particulier.

Toutefois, les employeurs et les travailleurs intéressés sont autorisés à réduire, dans les conditions de l'article 51 du présent décret, l'ensemble de leurs contributions telles qu'elles sont prévues par lesdits contrats ou régimes particuliers, à concurrence des cotisations d'assurances sociales affectées à la garantie de l'ensemble des risques contre lesquels ces travailleurs sont déjà garantis.

Les indemnités journalières, en cas de maladie ou de maternité, auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances sociales, sont imputées sur le montant des salaires ou portions de salaires maintenus en cas de maladie et de maternité, en vertu des conventions collectives et contrats individuels de travail. Les autres prestations d'assurance maladie, maternité auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances sociales peuvent être imputées sur le montant des avantages de même nature déjà accordés en vertu des conventions collectives et contrats de travail.

En compensation de l'économie qu'il réalise du fait de ces imputations, l'employeur doit, soit prendre à sa charge une fraction de la contribution ouvrière aux assurances sociales, soit accorder aux intéressés des avantages supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 51 du présent décret.

Article 216

En vigueur depuis le 2 avril 1949

Par. 1er - Les travailleurs salariés ou assimilés qui, antérieurement à la date à laquelle ils sont devenus assurés obligatoires, bénéficiaient :

Soit d'un régime de retraite constitué auprès d'une institution visée à l'article 35 du décret du 28 octobre 1935 modifié ;

Soit d'un contrat individuel ou collectif souscrit auprès d'une entreprise régie par le décret du 14 juin 1938 ou auprès d'une caisse nationale d'assurance ;

Soit d'une affiliation à une caisse autonome mutualiste, peuvent faire entrer en compte pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse visée aux articles 63 à 66 et 118 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les années de versements à ces régimes de prévoyance postérieures au 1er juillet 1930 et comportant des cotisations au moins égales aux trois quarts du montant de la contribution ouvrière des assurances sociales incombant à un travailleur dont la rémunération était égale au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales. Entrent en compte également les périodes au cours desquelles les intéressés se sont trouvés dans les situations prévues à l'article 70 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

En pareil cas, il est fait état, pour la détermination du salaire moyen servant de base à la liquidation de la pension de vieillesse, des salaires soumis à contribution pendant la période où les travailleurs dont il s'agit ont été assujettis au régime des assurances sociales et, pour la période antérieure, des salaires correspondant aux cotisations minimum qui ouvrent droit à l'assimilation.

La liquidation de la pension est faite en tenant compte seulement du temps pendant lequel les intéressés ont été soumis à l'assujettissement obligatoire aux assurances sociales.

Par. 2 - Toutefois, les intéressés peuvent être intégralement rétablis dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable pendant les années visées au paragraphe 1er du présent article. A cet effet, ils devront effectuer, avant le 24 août 1949, à la Caisse nationale de sécurité sociale, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pendant la même période au titre de l'assurance vieillesse pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.



Par. 3 - Pour l'application aux intéressés des dispositions des articles 79 et 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les périodes de versements à l'un des régimes de prévoyance visés au paragraphe 1er du présent article sont assimilées à des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales.

Article 217

Abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions contraires du décret du 11 juillet 1939 portant règlement d'administration publique pris pour l'application du décret du 28 octobre 1935 modifié, du règlement d'administration publique du 14 mars 1933 sur les allocations familiales et du décret du 4 avril 1940 sur les conditions d'agrément et de fonctionnement des caisses de compensation d'allocations familiales constituées entre travailleurs indépendants, ainsi que le décret portant règlement d'administration publique du 10 février 1946.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République, FELIX GOUIN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROISAT.

Le ministre de l'intérieur, ANDRE LE TROQUER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances, A. PHILIP.

Le ministre des travaux publics et des transports, JULES MOCH.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, JEAN LETOURNEAU.

Le ministre de la santé publique et de la population, R. PRIGENT.

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