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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 214-14 ;
Vu le code du travail, notamment le livre IX ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 25 avril 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juillet 2007,
Décrète :
Code de l'éducationSct. Section, Sct. Section 4 : Ecoles de la deuxième chance., Art. , Art. D214-9, Art. D214-10, Art. D214-11, Art. D214-12
I. ― Les écoles de la deuxième chance peuvent percevoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage au titre du 4° du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
II.-Les écoles de la deuxième chance déclarées comme prestataires de formation conformément à l'article L. 920-4 du code du travail peuvent bénéficier, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, des financements prévus au huitième alinéa de l'article L. 951-1 et aux articles R. 964-8 et R. 964-15 du code du travail pour la formation des demandeurs d'emplois qu'elles accueillent.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde