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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quinquies C ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-31, L. 2333-2 à 2333-5 et L. 3333-2 à L. 3333-3-3 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, notamment ses articles 22 et 23,
Décrète :
1° Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.
2° Lorsque les consommations font l'objet d'une régularisation, celle-ci est effectuée lors de la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité correspondant aux consommations réelles.
Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation industrielle" une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
Pour l'application du b du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation" une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant de l'un des secteurs dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 %, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
Pour l'application du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :
- "site" : l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l'électricité ;
- "valeur ajoutée" : le chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.
1° Les procédés d'électrolyse mentionnés au 1° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes s'entendent de l'ensemble des processus de décomposition chimique par activation électrique.
2° Les procédés métallurgiques mentionnés au 1° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes s'entendent de l'ensemble des activités de production et de transformation des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnées dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, sous les rubriques suivantes :
2541 1 ― Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel ;
2541 2 ― Grillage ou frittage de minerai métallique y compris de minerai sulfuré ;
2542 ― Fabrication du coke ;
2545 ― Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages ;
2546 ― Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux ;
2547 ― Fabrication de silico-alliages ou carbure de silicium au four électrique ;
2550 ― Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb ;
2551 ― Fonderie des métaux et alliages ferreux ;
2552 ― Fonderie des métaux et alliages non ferreux ;
2560 ― Travail mécanique des métaux et alliages dans le cadre des opérations de laminage, filage, étirage et tréfilage ainsi que le travail mécanique à chaud des métaux par forgeage, matriçage et estampage ;
2561 ― Trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages ;
2562 ― Chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus utilisés en liaison avec les opérations laminage, filage, étirage et tréfilage.
3° Les procédés de réduction chimique mentionnés au 1° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes s'entendent des procédés d'oxydo-réduction, utilisés pour les besoins des activités de production classées dans la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE révisée 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous les rubriques suivantes :
2013 ― Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base ;
2014 ― Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base ;
2015 ― Fabrication de produits azotés et d'engrais ;
2016 ― Fabrication de matières plastiques de base ;
2017 ― Fabrication de caoutchouc synthétique.
4° Les procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés au 3° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes s'entendent des activités de production suivantes, classées dans la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE révisée 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous les rubriques suivantes :
23.1 ― Fabrication de verre et d'articles de verre ;
23.2 ― Fabrication de produits réfractaires ;
23.3 ― Fabrication de matériaux de construction en terre cuite ;
23.4 ― Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine ;
23.5 ― Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre ;
23.6 ― Fabrication d'ouvrage en béton ou en plâtre ;
23.7 ― Taille, façonnage et finissage de pierres ;
23.9 ― Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques non classés ailleurs.
Pour l'application du 2° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :
a) Valeur de l'électricité : le prix d'achat toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction ou le coût de production si elle est produite dans l'entreprise, de l'électricité utilisée pour produire le produit rapporté au nombre d'unités produites ;
b) Coût d'un produit : l'addition des montants, toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentés de la consommation en capital fixe au niveau de l'entreprise, nécessaires pour produire une unité de produit.
L'électricité utilisée directement pour les besoins du transport de personnes ou de marchandises par train, métro, tram, câble ou trolleybus, autobus hybride rechargeable ou électrique, bénéficiant d'un taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, conformément aux dispositions du c du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, s'entend de l'électricité utilisée pour :
― la traction ferroviaire ;
― la traction des véhicules guidés par câble ;
― l'alimentation des batteries destinées au fonctionnement des autobus hybrides rechargeables ou électriques ;
― l'éclairage et le fonctionnement des installations de signalisation, d'aiguillage et de sécurité ;
― l'éclairage et le fonctionnement des infrastructures destinées à la circulation des matériels ferroviaires, et guidés par câble.
I. ― Les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux 4, 5 et C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes établissent l'attestation mentionnée au 7 du même article et l'adressent à leurs fournisseurs.
L'attestation s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le 10e jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.
L'attestation est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture.
Toutefois, une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.
II. ― L'attestation doit comporter les informations suivantes :
1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire des mesures d'exemption, d'exonération ou de réduction du taux de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ;
2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie ;
3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption, l'exonération ou l'application d'un taux réduit de taxe. Pour l'application des tarifs réduits prévus au C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'attestation certifie que l'entreprise ou le site satisfait aux critères mentionnés à l'article précité au cours de l'année civile qui précède la période au titre de laquelle l'attestation s'applique, ou au cours du dernier exercice clos si cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;
4° Le pourcentage de la quantité d'électricité concerné par l'exemption, l'exonération ou le bénéfice d'un taux réduit de taxe.
III. ― L'attestation est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou du site concerné, ou toute personne dûment mandatée par l'exploitant de l'entreprise ou du site. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.
Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations sont tenus au paiement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due.
Une copie de l'attestation est adressée par le destinataire de la livraison d'électricité à l'administration des douanes et droits indirects.
IV. ― L'attestation prévue au I n'est pas exigée pour les bénéficiaires de la franchise prévue au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes pour leurs achats d'électricité effectués pour la compensation des pertes de réseaux.
V. ― Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.
VI. ― Les utilisateurs finals d'électricité soumis aux obligations décrites au présent article adressent à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 1er mars de chaque année, un état récapitulatif des quantités d'électricité consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduits. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à l'acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.
Pour l'application du D du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes :
1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou d'un établissement stable ;
2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due ;
3° La demande mentionnée au 2° doit être adressée à la direction régionale des douanes dans le ressort de laquelle le représentant est établi ;
4° Le représentant fiscal doit être une personne morale, établie en France et présentant une moralité fiscale indiscutable ;
5° Lorsque le redevable est établi en France, il peut déléguer la réalisation de ses obligations déclaratives à un mandataire ;
6° Les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives ou hyper-électro-intensives au sens du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes et qui attestent remplir les conditions ouvrant droit à un taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité doivent, pour ces mêmes installations, satisfaire aux critères mentionnés pour l'année civile précédente, ou pour le dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile.
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin