Art. 20, Décret n°93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Art. 20, Décret n°93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

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C37188UA

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment sont applicables aux avoués associés exerçant au sein de la société.

La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant au sein de la société. Ceux-ci n'ont le droit d'exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

L'associé, précédemment titulaire d'un office d'avoué, qui a fait apport de son droit de présentation à la société n'a pas à renouveler son serment.

Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 27.

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