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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,



Vu le code de la santé publique ;



Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée ;



Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;



Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 1er ;



Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;



Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;



Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;



Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;



Vu le décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 portant modalités d'application de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 relative à la visite médicale d'incorporation scolaire ;



Vu le décret n° 64-783 du 30 juillet 1964 portant réorganisation et attributions des services extérieurs de l'Etat chargés de l'action sanitaire et sociale ;



Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 portant application de l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés et composition et fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription ;



Vu le décret n° 85-516 du 13 mai 1985 portant intégration des infirmiers et infirmières et des assistants et assistantes de service social du service de santé scolaire dans les corps correspondants relevant du ministère de l'éducation nationale ;



Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Article 10

Modifié, en vigueur du 24 avril 1991 au 1er septembre 2008

Le ministre chargé de l'éducation définit, par voie d'arrêté, les règles applicables à l'organisation du temps scolaire.

Toutefois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut, dans les conditions précisées à l'article 10-1, apporter des aménagements aux règles ainsi fixées. Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1er et 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé.

Article 10-1

Modifié, en vigueur du 24 avril 1991 au 1er septembre 2008

Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d'école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.

Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

1° De modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l'équilibre de leur alternance ou de réduire la durée effective totale des périodes de travail ;

2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition par groupes de disciplines ;

3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures et des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures ;

4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet après s'être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.

Article 10-2

Abrogé, en vigueur du 24 avril 1991 au 21 mai 2009

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental prévu à l'article 9, après consultation du conseil de l'éducation nationale institué dans le département et de la ou des communes intéressées.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 24 avril 1991 au 19 mars 2008

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

1. Vote le règlement intérieur de l'école.

2. Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à l'article 10 ci-dessus.

3. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :

- les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;

- l'utilisation des moyens alloués à l'école ;

- les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;

- les activités périscolaires ;

- la restauration scolaire ;

- l'hygiène scolaire ;

- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école.

5. En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.

6. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

7. Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :

Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

L'organisation des aides spécialisées.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

Le conseil d'école peut établir un projet d'organisation du temps scolaire, conformément aux dispositions de l'article 10-1.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 24 avril 1991 au 24 mai 2006

Les dispositions du présent décret prendront effet au 1er janvier 1992.

Ces dispositions entreront toutefois en application à compter du 1er janvier 1991 dans les écoles élémentaires et maternelles des départements dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Par dérogation aux alinéas précédents, les dispositions des articles 10, 10-1 et 10-2 entreront en vigueur pour la rentrée scolaire 1991.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

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