Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 2
Abrogé, en vigueur du 6 avril 1991 au 27 mars 2007
Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article L. 330-3 du code de commerce.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 6 avril 1991 au 27 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
FRANçOIS DOUBIN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET.
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX.