Sont assujettis au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le présent décret, les instruments qui mesurent la concentration d'alcool par analyse de l'air alvéolaire expiré, dénommés ci-après éthylomètres, lorsqu'il sont utilisés en application de l'article L. 1er du code de la route et de l'article L. 88 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme.
Les éthylomètres peuvent mesurer, outre la concentration d'alcool éthylique, la concentration d'autres alcools, notamment d'alcool méthylique ou d'alcool isopropylique.