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Titre Ier : Mesures relatives à l'équipement commercial.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

Abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2023

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 720-11 du code de commerce ;

a) Les membres de la commission dont le mandat vient à expiration le 26 septembre 1996, par application de l'article 92 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, peuvent être nommés une nouvelle fois ;

b) Un tirage au sort désignera, parmi les membres de la commission qui entrera en fonction après le 26 septembre 1996, quatre membres dont le mandat prendra fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

Abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2023

Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création de magasins de commerce de détail avant le 14 octobre 1996.

Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale n'a pas statué, sont annulées et font l'objet d'un nouvel enregistrement après avoir été mises en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Les dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation présentées :

- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

- dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article 1er de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998 ;

- dans un centre urbain doté d'une zone d'aménagement concerté dans les communes de plus de 40 000 habitants.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application du titre Ier de la présente loi, ces demandes d'autorisation sont examinées selon les dispositions des lois et règlements en vigueur avant la publication de la présente loi.

Lorsque la Commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'équipement commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle se prononce en fonction des lois et règlements en vigueur au moment où la commission départementale d'équipement commercial a pris sa décision. Pour les recours en instance devant cette commission à la date du 26 septembre 1996 ou pour ceux qui seraient enregistrés ultérieurement, le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la date de publication du décret portant nomination des membres de la Commission nationale d'équipement commercial.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

Abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2023

Les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont abrogés.
Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l'artisanat
Chapitre Ier : Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l'exercice de certaines activités.

Article 16

Modifié, en vigueur du 20 juin 2014 au 17 mai 2015

I. ― Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

― l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

― la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

― le ramonage ;

― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;

― la réalisation de prothèses dentaires ;

― la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

― l'activité de maréchal-ferrant.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément aux I et II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

III. ― abrogé

IV. ― Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.

V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision.L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise ".

Article 17

Modifié, en vigueur du 1er juin 2008 au 1er juin 2017

Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées au I de l'article 16.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 17-1

Modifié, en vigueur du 1er juin 2008 au 1er juin 2017

I. - Un professionnel souhaitant exercer l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 qui est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent d'une des activités visées au I du même article, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.

Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit en outre l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.

Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

II. - En outre, préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné au I en informe l'autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu'il souhaite exercer le contrôle effectif et permanent d'une des activités suivantes :

1° L'entretien et la réparation des véhicules et des machines, à l'exclusion des cycles ;

2° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

3° Le ramonage ;

4° La réalisation de prothèses dentaires.

Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l'intéressé envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

L'autorité compétente peut procéder à une vérification de ses qualifications professionnelles. Dans ce cas, la prestation professionnelle est effectuée sous le titre de l'Etat membre d'accueil.

III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 18

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions relatives aux artisans et à l'artisanat.

Article 19

Modifié, en vigueur du 20 juin 2014 au 19 décembre 2014

I.-Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.

Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné audit IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d'Etat, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont l'entreprise :

1° Dépasse le plafond de salariés fixé au deuxième alinéa du présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par le même décret en Conseil d'Etat ;

2° A bénéficié des dispositions du 1° et a fait l'objet d'une reprise ou d'une transmission.

Ce décret définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région ainsi que la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16.

I bis A.-Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l'obligation de qualification professionnelle prévue à l'article 16 de la présente loi et à l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef d'entreprise qui sont remises lors de l'immatriculation au répertoire des métiers ou lors d'un changement de situation affectant les obligations de l'entreprise en matière de qualification professionnelle. Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non-remise de ces pièces dans le délai requis, l'entreprise est radiée du registre.

I bis.-L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l'article L. 128-1 du code de commerce, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente l'existence d'une éventuelle interdiction.

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.

V.-Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

Article 19-1

Abrogé, en vigueur du 20 juin 2014 au 1er janvier 2023

La chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation".

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 20

Modifié, en vigueur du 20 juin 2014 au 9 juillet 2016

Relèvent des métiers d'art, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d'art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture.

Une section spécifique aux métiers d'art est créée au sein du répertoire des métiers.


Article 21

Modifié, en vigueur du 22 septembre 2013 au 18 juin 2015

I. - Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ont la qualité d'artisan.
Sont artisans qualifiés les personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont personnellement titulaires d'une qualification professionnelle pour l'exercice de leur activité.
Sont artisans d'art les personnes mentionnées au premier alinéa qui remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle définies par décret.

Ce décret précise également les conditions d'attribution du titre de maître artisan.

Les qualités d'artisan qualifié ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.

II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.

III. - Seuls des artisans, des artisans qualifiés, des artisans d'art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot :

"artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.

L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l'activité considérée.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2023

Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 19, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

Ce fonds est dénommé fonds artisanal.

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.

Article 22-2

Modifié, en vigueur du 20 juin 2014 au 24 mai 2019

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions communes.

Article 24

Modifié, en vigueur du 20 juin 2014 au 19 décembre 2014

I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;

2° Le fait d'exercer, hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;

3° Le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2023

Sont abrogés :

- la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux ;

- l'article 35 ter du code de l'artisanat.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 20 juin 2014 au 1er juillet 2023

Le présent titre II est applicable à Mayotte, à l'exception du V de l'article 19.

Titre III : Mesures diverses
Chapitre Ier : Dispositions concernant les liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2023

La loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, l'article 51 de la loi de finances n° 51-598 pour l'exercice 1951 du 24 mai 1951, et l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont abrogés.

Alinéas 2 et 3 modificateurs.
Chapitre II : Disposition relative aux halles et marchés communaux

Article 34

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions relatives aux prestations de maternité des conjointes collaboratrices.

Article 35

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :

JACQUES CHIRAC.

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

BERNARD PONS.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'environnement,

CORINNE LEPAGE.

Le ministre de la culture,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

JEAN-CLAUDE GAUDIN.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

JEAN-PIERRE RAFFARIN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN.

Le ministre délégué pour l'emploi,

ANNE-MARIE COUDERC.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

ANNE-MARIE IDRAC.

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