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Le premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, modifiée, et notamment son article 91 ;



Vu le décret du 29 juillet 1926 relatif à l'organisation et à la discipline des huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ratifié par la loi du 2 mai 1930 ;



Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers et le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour son application ;



Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession d'huissier de justice ;



Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;



Vu le décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice ;



Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;



Vu le code de procédure civile, et notamment son article 1042, ensemble le décret n° 57-43 du 14 janvier 1957 portant règlement d'administration publique sur les conditions d'aptitude aux fonctions de greffier titulaire de charge ;



Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 157, la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires et notamment son article 7, ensemble le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Chapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice.

Article 1

Modifié, en vigueur du 25 octobre 2006 au 26 mai 2016

Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 ;

7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1998 au 26 mai 2016

Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice ;

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;

2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens notaires ;

4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;

5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;

9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;

11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil de prud'hommes, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2023

Sont dispensés de stage et peuvent être dispensés d'examen professionnel, dans les conditions prévues à l'article 2, les commissaires-priseurs judiciaires.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 1er juillet 2023

Sont dispensés de stage et d'examen professionnel :

Les anciens huissiers de justice.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 1er juillet 2023

Peuvent être dispensées du stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office d'huissier de justice, dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme d'enseignement professionnel d'huissier de justice.

Article 5-1

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 1er juillet 2023

Sont dispensées de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er et peuvent être dispensées de stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes titulaires soit de la capacité en droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit du diplôme délivré par l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, ayant exercé des fonctions de clerc d'huissier de justice pendant dix ans au moins, dont cinq ans dans les conditions mentionnées à l'article 5.

Article 5-2

Modifié, en vigueur du 31 mai 2005 au 31 juillet 2020

Peuvent être nommées huissiers de justice sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 19 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

Article 5-3

Abrogé, en vigueur du 20 mars 2003 au 1er juillet 2023

Les courtiers interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être nommés aux offices d'huissier de justice sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, dans les conditions prévues à l'article 2, d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen professionnel.
Chapitre II : Le stage.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

Le stage prévu à l'article 1er est accompli dans les conditions définies aux articles suivants.

Section I : Admission au stage.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

L'admission au stage résulte de l'inscription sur un registre tenu par la chambre départementale du ressort dans lequel l'intéressé exercera les activités du stage.

Les refus d'admission peuvent être déférés dans les deux mois à la cour d'appel.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 1er.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1975 au 26 mai 2016

Le procureur général peut à tout moment se faire communiquer le registre du stage.

Section II : Organisation du stage.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2023

La durée du stage est de deux années.

Cette durée est réduite à une année pour les candidats ayant subi avec succès l'examen professionnel d'avoué à la cour, de greffier de tribunal de commerce, de commissaire-priseurs judiciaire, de notaire ou titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2023

Le stage doit être accompli dans une étude d'huissier de justice à concurrence de la moitié de sa durée.

Il peut être accompli, pour le reste de la durée exigée :

Soit dans un office de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'avoué d'appel ;

Soit chez un avocat, un conseil juridique, un expert-comptable ;

Soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise,

Soit à l'étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée, juridique ou judiciaire.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er avril 2019

Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des réglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

Toutefois, pendant une durée qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période pendant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.

2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1°.

3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an à moins de raison valable.

L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivrée par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

Le stagiaire avise la chambre de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

Le stage comprend, outre les travaux de pratique professionnelle, l'assiduité à un enseignement de formation.

Cet enseignement est dispensé sous le contrôle de la chambre nationale des huissiers de justice et selon des modalités qui sont soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er juillet 2023

Le stagiaire est radié du stage par décision de la chambre départementale :

S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel :

S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;

S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel.

Le stagiaire peut être radié :

S'il méconnait gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen professionnel défini au chapitre III.

S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen professionnel.

Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans le ressort de plusieurs chambres départementales.

A la fin du stage, la chambre départementale près de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.

Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.

Chapitre III : L'examen professionnel.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er juillet 2023

L'examen professionnel prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.

Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°) qui ont, en outre, accompli le temps de stage requis, attesté par un certificat.

Toutefois, la chambre départementale peut autoriser un candidat à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de son stage.

Nul ne peut se présenter plus de quatre fois à l'examen professionnel.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1986 au 26 mai 2016

L'examen professionnel est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de droit en activité ou émérite, ou d'un maître de conférences d'une unité de formation et de recherche juridique des universités, de trois huissiers de justice, en activité ou honoraires, et d'un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé huissier de justice. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur ou le maître de conférences est désigné sur proposition du ministre chargé des universités ; les huissiers de justice sont désignés après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, et le clerc d'huissier de justice après avis des organisations syndicales représentatives.

Le président et les membres sont désignés pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 1er juillet 2023

L'examen professionnel a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'organisation matérielle en est confiée à la chambre nationale des huissiers de justice.

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er janvier 2012

Dans chaque centre, les épreuves sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

Un professeur ou maître de conférences ou maître-assistant de droit des universités ;

Trois huissiers de justice ;

Un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé huissier de justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, maître de conférences ou maître-assistant, du ministre chargé des universités et après avis, en ce qui concerne respectivement les huissiers de justice et les clercs, du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Chapitre IV : Nomination aux offices d'huissier de justice.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 1er juillet 2022

Les nominations d'huissier de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.

Section I : Nomination sur présentation.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 1er juillet 2022

Le candidat à la succession d'un huissier de justice sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.

Article 24

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 1er mai 2009

La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office.

Elle est accompagnée de toute pièce justificative et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.

Article 25

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 1er mai 2009

Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre départementale sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre départementale ou de chambres régionales.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.

Article 26

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 1er mai 2009

Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, ou à tout autre organisme professionnel son avis motivé.
Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
Paragraphe I : Nomination aux offices créés.

Article 27

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 14 décembre 2009

Les nominations aux offices d'huissiers de justice créés sont faites au choix, par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par l'article 30.
Nota

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition de nominations aux fonctions d'huissier de justice).

Article 28

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 26 mai 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 29

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 1er mai 2009

Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé.

Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre départementale dans les conditions prévues à l'article 25 et consulté la chambre régionale, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général, qui exprime également son avis.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 14 décembre 2009

La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

Deux autres magistrats de l'ordre judiciaire ;

Deux huissiers de justice ;

Un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice.

Les magistrats peuvent être en activité ou honoraires.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les huissiers de justice, du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice.

Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Nota

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition de nominations aux fonctions d'huissier de justice).

Article 31

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 26 mai 2016

Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence, au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 32

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 26 mai 2016

En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 28, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 29 et 31.

Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.

Article 33

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 26 mai 2016

Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire, en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission prévue à l'article 27 ; à défaut d'acceptation de l'intéressé, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 29 et 31.
Paragraphe II : Nomination aux offices vacants.

Article 34

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 26 mai 2016

Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'huissier de justice dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 33.

La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Section III : Entrée en fonctions.

Article 35

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 1er janvier 2020

Dans le mois de leur nomination, les huissiers de justice prêtent serment devant le tribunal de grande instance, en ces termes :

"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

Article 36

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 1er janvier 2020

Avant d'entrer en fonctions, les huissiers de justice déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du siège de leur office.

Chapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice.

Article 37

Modifié, en vigueur du 3 avril 2005 au 26 mai 2016

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices d'huissiers de justice en fonction des besoins du public et de la situation géographique, économique et démographique.

Cette commission donne également son avis dans le cas prévu à l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.

Elle est présidée par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire hors hiérarchie, en activité ou honoraire, et comprend en outre :

1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;

3° Un magistrat de l'ordre judiciaire membre du parquet ;

4° Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ou son représentant ;

5° Deux huissiers de justice désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

6° Un clerc remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice, désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs d'huissiers de justice les plus représentatives.

Le président et son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 5° et 6° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le président ou l'un des membres mentionnés aux 3°, 5° ou 6° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires civiles et du sceau.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Nota

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition de nominations aux fonctions d'huissier de justice).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de localisation des offices d'huissiers de justice est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de localisation des offices d'huissiers de justice est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Article 37-1

Abrogé, en vigueur du 3 avril 2005 au 26 mai 2016

La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre d'huissiers de justice et des offices d'huissiers de justice ainsi que leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise à la Chambre nationale des huissiers de justice et aux procureurs généraux intéressés.

Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des chambres régionales d'huissiers de justice prévus à l'article 37-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :

1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;

2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.

Article 37-2

Modifié, en vigueur du 3 avril 2005 au 26 mai 2016

Chaque chambre régionale d'huissiers de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale comportant :

1° Le nombre d'huissiers de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;

2° Les données économiques et démographiques permettant de définir les besoins du public.

La Chambre nationale transmet à la commission, au plus tard le 31 mars, les notes d'information relatives à la situation dans les cours d'appel dont cette dernière a prévu l'examen, accompagnées de ses observations.

Article 37-3

Abrogé, en vigueur du 3 avril 2005 au 26 mai 2016

La commission peut entendre les présidents des chambres départementales ou régionales d'huissiers de justice intéressées.

Article 37-4

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 26 mai 2016

Pour chaque opération proposée au garde des sceaux, ministre de la justice, la commission indique les modalités qui pourraient être retenues.

Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle précise le ressort du tribunal de grande instance dans lequel cette création pourrait intervenir.

Article 37-5

Modifié, en vigueur du 3 avril 2005 au 1er mai 2009

Les transferts d'offices d'huissier de justice ne peuvent intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices d'huissier de justice situés à Paris peuvent être transférés dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des huissiers de justice et le procureur de la République. Toutefois, dans les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission.

Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés.

Article 37-6

Modifié, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er mai 2009

Saisie par le garde des sceaux, la commission donne son avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office d'huissier de justice, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. Cet avis peut être assorti de conditions particulières.

Les chambres départementales et régionales d'huissiers de justice sont préalablement consultées. A défaut de réponse de leur part dans les quarante-cinq jours, leur avis est réputé favorable.

Le procureur de la République et le procureur général sont également consultés.

Si dans les six mois de sa saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission ne s'est pas prononcée sur le projet envisagé, son avis est réputé favorable.

Article 37-7

Abrogé, en vigueur du 3 avril 2005 au 26 mai 2016

Les recommandations de la commission prévues à l'article 37-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 37-6 sont notifiés à la chambre nationale des huissiers de justice par le secrétariat de la commission ainsi qu'aux autres organismes professionnels et aux huissiers de justice intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux.

Article 38

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er mai 2009

La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'office sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans les communes divisées en arrondissements, cet arrêté fixe le ou les arrondissements où l'office créé pourra avoir son siège.

Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.

Article 39

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 1er août 2016

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décés, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une socièté civile professionnelle, en cas de dissolution et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la suite de la mise à la retraite du titulaire.

Article 40

Modifié, en vigueur du 3 avril 2005 au 28 avril 2012

Dans les limites de sa compétence territoriale, un huissier de justice peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes, qui peuvent être ouverts soit à date fixe, soit à titre permanent. L'ouverture peut n'être autorisée que pour une durée limitée.

L'autorisation est donnée par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, prise après avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice.

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 26 mai 2016

Les indemnités qui peuvent être dues, par l'huissier de justice établi dans un département autre que celui du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux de ses confrères qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination ou du transfert de son office.

Les transferts d'offices qui n'ont pas pour effet d'étendre ou de modifier la compétence d'instrumentation de leurs titulaires ne donnent lieu à aucune indemnisation.

Les indemnités qui peuvent être dues à leurs confrères par les huissiers de justice bénéficiaires d'une extension de compétence, pour quelque cause que ce soit, sont évaluées et réparties dans les conditions fixées à l'alinéa 1er.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les huissiers de justice bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

Article 43

Modifié, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er mai 2009

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 42 sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre des huissiers de justice où est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence, soit sur proposition de la commission de localisation des offices d'huissier de justice.

A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général saisit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la commission du ressort où est situé l'office.

Le président de la commission notifie la proposition de cet organisme, dans la huitaine, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, faire connaître, dans la même forme, au procureur général près la cour d'appel du ressort de la commission, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.

Le président de la commission adresse aussi, dans la huitaine, copie de la proposition au procureur général. Celui-ci en saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'informant, le cas échéant, du refus d'agrément des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'entériner l'accord des parties intervenu dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, la décision fixant le montant et la répartition des indemnités est prise sur proposition de la commission prévue à l'article 44, qui est alors saisie par le procureur général.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 26 mai 2016

Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte, notamment :

De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré, supprimé ou bénéficiaire d'une modification ou d'une extension de compétence et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ;

De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir.

Du nombre et de l'implantation des offices dans la région considérée.

Les propositions de la commission sont motivées. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et les produits des offices.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 46

Modifié, en vigueur du 22 août 1975 au 26 mai 2016

Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973 peuvent notamment être consenties aux débiteurs d'indemnités en matière de suppressions, créations ou transferts d'offices.

Sur les mêmes ressources, il peut être alloué une indemnité supplémentaire au titulaire d'un office ou à ses ayants droit lorsque la suppression de cet office est motivée par l'impossibilité de trouver un successeur en raison notamment des conditions géographiques ou économiques défavorables.

Des avances et subventions peuvent également être consenties au candidat a un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 1er juillet 2022

La chambre nationale et chaque chambre départementale peuvent instituer une réduction de la cotisation spéciale prévue par l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973, en faveur des titulaires des offices dont le produit annuel est inférieur à un chiffre déterminé.
Chapitre VI : Dispositions spéciales aux huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2022

Nul ne peut être nommé huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'article 1er, la condition particulière suivante :

Avoir subi avec succès une épreuve spéciale de droit local dans le cadre de l'examen professionnel prévu à l'article 1er (7°).

Article 49

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2022

Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.

Tous les huissiers de justice déjà en fonction, dans les ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent poser leur candidature.

Article 50

Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 14 décembre 2009

Les nominations aux fonctions d'huissier de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée ainsi qu'il suit :

1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la Cour d'appel de Metz ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour ;

2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la Cour d'appel de Metz ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour ;

3° Un magistrat du ressort de la Cour d'appel de Colmar si la vacance s'est produite dans le ressort de la Cour d'appel de Metz ou un magistrat du ressort de la Cour d'appel de Metz si la vacance s'est produite dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar ;

4° Le président de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar si la vacance s'est produite dans ce ressort ;

5° Le président de la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort duquel la vacance s'est produite.

La présidence de la commission est assurée par le premier président.

Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.

Nota

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition de nominations aux fonctions d'huissier de justice).

Article 51

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2022

Pour chaque nomination, la commission propose les candidats, par ordre de préférence, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas, les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.

En l'absence de toute candidature, ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui remplissent les conditions prévues à l'article 48.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2022

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.
Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022

Par dérogation à l'article 1er, pourront être nommés huissiers de justice :

1° Les candidats qui remplissaient les conditions requises au 31 décembre 1995 pour exercer les fonctions d'huissier de justice ;

2° Les personnes inscrites au 31 décembre 1995 sur le registre du stage qui auront subi avec succès l'examen professionnel postérieurement à cette date.

Article 53-1

Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022

Pour l'application de l'article 18 du présent décret, il n'est tenu compte que des examens passés à compter de la publication du décret n° 94-299 du 12 avril 1994.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 1er juillet 2022

Les conditions prévues aux 5° et 7° de l'article 1er ne seront exigées, pour être nommé huissier de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, qu'à compter du 1er janvier 1977.

Les durées de stage prévues à l'article 10 resteront régies dans ces mêmes départements et jusqu'à la même date, par les dispositions de l'article 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 1er juillet 2023

Les chapitres II, III et VI du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1975.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 1er juillet 2023

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

Les articles 1er à 4, 30, 30 A à 30 K du décret susvisé n° 56-222 du 29 février 1956 ;

Les articles 22 et 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973 sous réserve des dispositions de l'article 54 ci-dessus ;

Le décret n° 64-640 du 29 juin 1964 concernant les conditions et les modalités de nomination aux offices d'huissier de justice créés et à la procédure de création desdits offices, à l'exception de l'article 7 ;

L'article 5 du décret n° 72-724 du 2 août 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 portant organisation judiciaire de la région parisienne et relatif aux huissiers de justice ;

L'article 5 du décret n° 74-1038 du 4 décembre 1974 pris pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 portant organisation judiciaire de la région parisienne et relatif aux huissiers de justice.

Sont abrogés, en tant qu'ils concernent les huissiers de justice :

Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes-champêtres ;

Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 1er juillet 2023

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN LECANUET.

Le Secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

OLIVIER STIRN.

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